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19/03/2012 | FRANCE | N°354049

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2012, 354049


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1101060 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, faisant droit à la protestation de M. Claude B, a annulé les opérations électorales des 20 et 27 mars 2011 à l'issue desquelles il a été proclamé élu conseiller général du canton de Brignoles (Var) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administ

rative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokda...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1101060 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, faisant droit à la protestation de M. Claude B, a annulé les opérations électorales des 20 et 27 mars 2011 à l'issue desquelles il a été proclamé élu conseiller général du canton de Brignoles (Var) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 75 du code électoral : " Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant. / L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur celle-ci ses noms et qualité et la revêt de son visa et de son cachet. [...] " ;

Considérant qu'à l'issue du second tour de scrutin organisé le 27 mars 2011 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Brignoles (Var), M. A, qui a recueilli 4 407 voix, a devancé M. B, qui a recueilli 4 402 voix, et a été proclamé élu ; que, le 1er avril 2011, M. B a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ; que, par un jugement du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Toulon, après avoir relevé, d'une part, qu'un écart d'une unité séparait le nombre total de bulletins de vote et d'enveloppes sans bulletin de vote dans l'urne du bureau de vote de Tourves du nombre de signatures apposées sur la liste d'émargement et, d'autre part, que cinq actes de procuration ne comportaient ni l'identité, ni la qualité de l'autorité l'ayant établie, ni, pour l'un d'entre eux, la signature de son mandant, et constaté que le nombre de six suffrages irréguliers à retirer du total de voix obtenu par M. A excédait l'écart de cinq voix le séparant du total de voix obtenu par M. B, a annulé les opérations électorales des 20 et 27 mars 2011 ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Considérant que M. A soutient, en premier lieu, qu'il ne porte aucune responsabilité dans les irrégularités qui ont conduit le tribunal administratif de Toulon à annuler les opérations électorales, dès lors qu'il n'avait désigné ni assesseurs, ni délégués dans les bureaux de vote où elles ont été constatées ; que l'incidence de ces irrégularités sur la sincérité du scrutin est toutefois indépendante de l'identité de leurs auteurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas responsable des irrégularités relevées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que M. A soutient, en deuxième lieu, qu'au moins sept des 21 électeurs pour lesquels le tribunal administratif de Toulon a jugé que la signature apposée sur la liste d'émargement du premier tour différait de celle qui a été apposée sur la liste d'émargement du second tour, sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration, ont attesté que ces signatures étaient les leurs ; que, toutefois, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur ce motif surabondant pour annuler l'élection de M. A ; que le moyen invoqué est, dès lors, et tout état de cause, inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. A soutient, en troisième lieu, qu'il n'est pas pertinent de retirer les suffrages litigieux au candidat proclamé élu pour juger de la régularité d'une élection ; qu'il appartient toutefois au juge de l'élection, pour vérifier si les irrégularités relevées par lui ont été susceptibles d'affecter la sincérité du scrutin, de retrancher du total des voix obtenues par le candidat proclamé élu la totalité des suffrages irrégulièrement exprimés ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les opérations électorales des 20 et 27 mars 2011 à l'issue desquelles il a été proclamé élu conseiller général du canton de Brignoles (Var) ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et à M. Claude B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354049
Date de la décision : 19/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2012, n° 354049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354049.20120319
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