Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1101674 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de prononcer le retour à l'autonomie de la commune associée de Corgirnon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi, en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, par le tiers des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune associée de Corgirnon, le préfet de la Haute-Marne a organisé, le 11 septembre 2011, la consultation des 243 électeurs de Corgirnon sur le retour à l'autonomie de cette commune associée ; que le procès-verbal dressé le 12 septembre 2011 à l'issue de la consultation indique que le préfet constate que le projet n'a pas recueilli au moins les deux tiers des suffrages exprimés en faveur de l'autonomie ; que les conclusions de la demande présentée par M. A au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être regardées comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de prononcer, après cette consultation, le retour à l'autonomie de la commune associée de Corgirnon ;
Considérant que le jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué sur ces conclusions n'entre pas dans le champ de l'article R. 321-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître des conclusions d'appel de M. A ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Nancy, compétente pour en connaître en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-1 et R. 322-1 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.