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21/03/2012 | FRANCE | N°335026

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2012, 335026


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2009 et 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lakhdar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0418059 du 31 décembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle rejette sa demande de revalorisation de sa retraite du combattant et de paiement des arrérages correspondants pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fo

nd dans cette mesure, de faire intégralement droit à sa demande ;

3°) de met...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2009 et 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lakhdar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0418059 du 31 décembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle rejette sa demande de revalorisation de sa retraite du combattant et de paiement des arrérages correspondants pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire intégralement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Monod-Colin, la somme de 3 000 euros, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

Vu les décisions n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 et n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, qui est titulaire d'une carte du combattant délivrée le 6 mars 1967, a été admis au bénéfice d'une retraite du combattant portant jouissance à compter du 1er août 1993 au taux cristallisé servi aux nationaux algériens ; que, par un courrier du 11 avril 1999, il a demandé au ministre de la défense la revalorisation de sa retraite du combattant et le versement des rappels d'arrérages correspondants ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre sur sa demande ; qu'à compter du 1er juillet 2001, la retraite du combattant lui a été versée au taux applicable aux ressortissants français, à la suite de sa réintégration dans la nationalité française par décret du 14 juin 2001 ; que, par une ordonnance du 31 décembre 2008, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision implicite du ministre de la défense rejetant la demande de M. A, a ordonné au ministre de procéder à la revalorisation de la retraite du combattant de l'intéressé par application du taux applicable aux ressortissants français pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 1er juillet 2001, ainsi qu'au versement des arrérages correspondants, et a ainsi partiellement donné satisfaction à l'intéressé ; qu'en revanche, il a rejeté la demande de M. A en tant qu'elle tendait à la revalorisation de sa pension et au versement des arrérages correspondants au titre de la période du 1er août 1993 et le 31 décembre 1998 ; que, pour refuser de donner satisfaction à M. A au titre de la période antérieure au 1er janvier 1999, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 décembre 2008 en tant qu'elle a fixé au 1er janvier 1999 seulement la date de revalorisation de sa retraite du combattant et a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation et de versement des arrérages pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 20 janvier 2009 ; qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 mars suivant ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle statuant sur cette demande est intervenue le 27 octobre 2009 et a été notifiée à l'intéressé le 1er décembre 2009 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le pourvoi de M. A a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au 24 décembre 2009, le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 821-1 du code de justice administratif n'était pas expiré ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants, tirée de ce que le pourvoi de M. A serait tardif, doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ;

Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ;

Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificatives pour 1981 et les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1e janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ;

Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ;

Considérant que, pour rejeter partiellement la demande de M. A, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par l'intéressé, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle refuse de donner satisfaction à M. A au titre de la période antérieure au 1er janvier 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale " ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : " Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article./ (...) " ;

Considérant que M. A demande la revalorisation de sa retraite du combattant au titre de la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998, seule encore en litige, et le versement des arrérages correspondants ; que cette demande de revalorisation pour mettre fin aux effets de la cristallisation s'analyse, non comme une demande de révision, mais comme une demande de liquidation ;

Considérant que les nouvelles règles de calcul des retraites du combattant instaurées par l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ne trouvent pas à s'appliquer à la revalorisation de la retraite de M. A au titre de la période encore en litige ; que les règles fixées par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ne lui sont pas davantage applicables ; qu'ainsi, les règles applicables pour le calcul de la retraite du combattant de M. A au titre de la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 sont, en principe, celles qui résultent des dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 ;

Considérant toutefois que, pour contester le refus qui lui a été opposé par le ministre de la défense et des anciens combattants de revaloriser sa retraite du combattant à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1998, M. A soutient que les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en ne permettant pas la révision des retraites du combattant attribuées aux ressortissants de l'Algérie quand les anciens combattants français peuvent obtenir la revalorisation de leur retraite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;

Considérant, d'une part, que M. A, qui remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite du combattant, laquelle doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut se prévaloir d'un droit patrimonial et demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ;

Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation du montant de sa retraite du combattant pour la période antérieure au 1er janvier 1999 ; que, dès lors, le montant de cette retraite doit être revalorisé, pour cette période, conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux ressortissants français ;

Sur la prescription quadriennale opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la prescription quadriennale, qui n'a pas été opposée par l'administration devant le tribunal administratif, alors qu'elle était à même de le faire, ne peut être invoquée pour la première fois devant le Conseil d'Etat au titre du règlement de l'affaire au fond ; que, dès lors, l'exception tirée de ce que la créance détenue par M. A serait partiellement atteinte par la prescription quadriennale ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la revalorisation de sa retraite du combattant au taux applicable aux ressortissants français et le versement des arrérages correspondants pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la retraite du combattant qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 11 avril 1999 ; qu'il a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 11 avril 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux ministres chargés de la défense et du budget de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la retraite du combattant à laquelle M. A à droit pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SCP Monod-Colin demande à ce titre, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2008 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. A en ce qui concerne la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998.

Article 2 : La décision du ministre de la défense refusant à M. A la revalorisation du montant de sa retraite du combattant, en tant qu'elle porte sur la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998, est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant prévu par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux ressortissants français et celui qui lui a été effectivement versé pour la période du 1er août 1993 jusqu'au 31 décembre 1998.

Article 4 : Les rappels d'arrérages versés pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1998 porteront intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1999. Les intérêts échus à la date du 11 avril 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Il est enjoint aux ministres chargés de la défense et du budget de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la liquidation de la retraite du combattant à laquelle M. A a droit.

Article 6 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335026
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2012, n° 335026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335026.20120321
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