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21/03/2012 | FRANCE | N°337056

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2012, 337056


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2010 et 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), représentée par son président-directeur général ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03103 du 10 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Danielle A, annulé le jugement n° 0514546/5-2 du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal admini

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2010 et 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), représentée par son président-directeur général ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA03103 du 10 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Danielle A, annulé le jugement n° 0514546/5-2 du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à reverser à FRANCE TELECOM la somme de 73 868,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1999 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle de Silva, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de FRANCE TELECOM, et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de FRANCE TELECOM, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale FRANCE TELECOM : " Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. / Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. Cette rémunération est assujettie aux cotisations prévues par les dispositions relatives aux assurances sociales et prestations familiales du code de la sécurité sociale (...) " ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, Mme A a bénéficié, notamment pour la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1998, du versement de l'indemnité de fin de carrière par FRANCE TELECOM ; que FRANCE TELECOM a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner Mme A à lui rembourser un trop-perçu d'indemnité d'un montant de 73 868,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1999 ; que, par arrêt du 10 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2008 condamnant Mme A à rembourser ce trop-perçu à FRANCE TELECOM ; que FRANCE TELECOM se pourvoit régulièrement contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'était d'ailleurs pas sérieusement contesté devant eux, que Mme A a perçu du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1998 une indemnité pour fin de carrière d'un montant supérieur à 70 % de sa rémunération complète au moment de son entrée en congé de fin de carrière et que le montant total du trop-perçu, une fois déduites les sommes déjà reversées par Mme A, s'élevait à 73 868,42 euros ; qu'ainsi, en retenant que FRANCE TELECOM ne mettait pas à même le juge d'apprécier l'exigibilité de sa créance au seul motif, inopérant, que l'erreur à l'origine du trop-perçu n'était pas établie, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, FRANCE TELECOM est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le litige est relatif au versement d'une indemnité de fin de carrière à un fonctionnaire ayant cessé son activité à FRANCE TELECOM ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, un tel litige relève de la compétence du juge administratif ;

Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'intéressée que Mme A a perçu du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1998 un trop-perçu d'indemnité pour fin de carrière d'un montant total de 73 868,42 euros ;

Considérant que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à reverser à cette FRANCE TELECOM la somme de 73 868,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1999, date de sa première demande de remboursement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de demandée par FRANCE TELECOM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de FRANCE TELECOM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A et de France TELECOM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société FRANCE TELECOM et à Mme Danielle A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337056
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2012, n° 337056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Isabelle de Silva
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337056.20120321
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