Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Paulette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 060196, 060761 du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 060196 tendant à l'annulation des titres de recettes émis par la commune d'Albi au titre du remboursement du montant du loyer pour le logement de fonction qui lui avait été octroyé pour la période du 1er avril 2004 au 31 juillet 2005 ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Albi,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme A et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Albi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à l'annulation de titres de recettes émis par la commune d'Albi pour le remboursement d'un montant de 10 339,51 euros correspondant à des loyers d'un logement qui lui avait été concédé à raison de ses fonctions de directeur général adjoint des services ; qu'un tel litige doit être regardé comme relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire et est donc au nombre des litiges mentionnés par le 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que toutefois, compte tenu du montant des sommes en cause, ce litige n'est pas de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de Mme A présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette A, à la commune d'Albi et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.