Vu le pourvoi, enregistré le 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 08PA02662 du 8 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de la SCI du 14 rue de la Ferme, a, d'une part, annulé le jugement n° 0207950/1 du tribunal administratif de Paris du 19 mars 2008 rejetant la demande de cette société tendant à la décharge du prélèvement auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1994 en application de l'article 244 bis A du code général des impôts et, d'autre part, l'a déchargée de ce prélèvement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la SCI du 14 rue de la Ferme devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SCI du 14 rue de la Ferme,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SCI du 14 rue de la Ferme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : "I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. (...) / Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 V à 150 QE lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. (...)" ; que le transfert de propriété d'actifs immobiliers, même non assorti du versement d'un prix, réalisé, lors de sa dissolution, par une société dont le siège social est situé hors de France au profit d'une autre société constitue une cession au sens des dispositions précitées ; qu'il en résulte qu'en jugeant que le transfert, réalisé le 23 septembre 1994, d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, constituant l'actif de la société Teif Property Holdings, immatriculée à Guernesey, à la société civile immobilière du 14 rue de la Ferme, consécutif à la dissolution de la société anonyme de droit guernesiais et à la création simultanée de la société civile immobilière française, ne pouvait être regardé, en l'absence de paiement d'un prix, comme une cession au sens de l'article 244 bis A du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 08PA02662 du 8 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de la SCI du 14 rue de la Ferme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société civile immobilière du 14 rue de la Ferme.