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21/03/2012 | FRANCE | N°344200

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2012, 344200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA POSTE ET DE FRANCE TÉLÉCOM, dont le siège est au 13 rue des Immeubles Industriels à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA POSTE ET DE FRANCE TÉLÉCOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus deux mois par le Premier ministre sur sa demande tendan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2010 et 7 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA POSTE ET DE FRANCE TÉLÉCOM, dont le siège est au 13 rue des Immeubles Industriels à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA POSTE ET DE FRANCE TÉLÉCOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus deux mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'assimilation pour un certain nombre de grades et emplois de La Poste et de France Télécom non concernés par les décrets de reclassement du 7 septembre 1992 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre dans un délai de deux mois les mesures nécessaires à la publication de décrets d'assimilation concernant les grades et emplois mentionnés en annexe de la lettre du 10 mai 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 66 :

Vu les décrets n° 2010-179 et n° 2010-180 du 23 février 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA POSTE ET DE FRANCE TÉLÉCOM, et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA POSTE ET DE FRANCE TÉLÉCOM, et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayant cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004 a décidé leur mise en extinction " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décrets procédant à l'assimilation prévue à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, concernent les seuls corps ou grades effectivement supprimés à la suite d'une mise en extinction décidée par une réforme statutaire intervenue avant le 1er janvier 2004 ;

Considérant que les décrets n° 2010-179 et n° 2010-180 du 23 février 2010 ont procédé à l'assimilation à certains corps, grades et emplois existants respectivement de La Poste et de France Télécom des corps, grades et emplois de fonctionnaires reclassés qui ne comportaient plus aucun agent en activité à la suite de la réforme mise en oeuvre par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et par les décrets des 25, 26 et 27 mars 1993 fixant les statuts particuliers des nouveaux corps communs à La Poste et à France Télécom ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents grades de fonctionnaires reclassés dont l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA POSTE ET DE FRANCE TÉLÉCOM demande l'assimilation aient correspondu à des grades de reclassement existants ou pourvus ne comportant plus aucun agent en activité ; que, par suite, ces différents grades n'avaient pas à faire l'objet d'une assimilation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA POSTE ET DE FRANCE TÉLÉCOM n'est pas fondée à demander l'annulation du refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande tendant à ce que des décrets d'assimilation soient pris en ce qui concerne ces agents ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA POSTE ET DE FRANCE TÉLÉCOM demande sur ce fondement ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de cette association la somme que demande France Télécom, mise en cause dans l'instance pour observations et qui n'a pas la qualité de partie ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA POSTE ET DE FRANCE TÉLÉCOM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS DE LA POSTE ET DE FRANCE TÉLÉCOM, à France Télécom, à La Poste, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344200
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2012, n° 344200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344200.20120321
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