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21/03/2012 | FRANCE | N°344627

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 mars 2012, 344627


Vu le pourvoi, enregistré le 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01729 du 29 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la commune de Cherbourg-Octeville (Manche), après avoir annulé le jugement n° 08-1831 du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Caen rejetant la demande de la commune tendant à la décharge des cotisations d'impôt

sur les sociétés et de sa contribution additionnelle, d'imposition...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01729 du 29 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de la commune de Cherbourg-Octeville (Manche), après avoir annulé le jugement n° 08-1831 du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Caen rejetant la demande de la commune tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de sa contribution additionnelle, d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et de la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison de l'activité du port de plaisance de Chantereyne, dont l'Etat lui a concédé l'exploitation, a fait droit à la demande de la commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Cherbourg-Octeville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le décret n° 71-827 du 1er octobre 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Cherbourg-Octeville,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la commune de Cherbourg-Octeville ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Cherbourg-Octeville est, depuis 1973, concessionnaire de l'Etat pour l'exploitation de l'ensemble des installations et outillages du port de plaisance de Chantereyne situé sur son territoire ; qu'elle a fait l'objet de cotisations au titre de l'impôt sur les sociétés et des contributions associées pour les années 2004, 2005 et 2006, au motif qu'elle entrait, pour ces trois années, dans le champ d'application des dispositions combinées des articles 206 et 1654 du code général des impôts et de l'article 165 de l'annexe IV à ce code et devait, en conséquence, être assujettie aux impôts directs ; que la commune a contesté ces cotisations devant le tribunal administratif de Caen en soutenant qu'en application de la documentation administrative n° 4 H-1352, elle était exonérée d'impôts directs pour cette activité ; que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande par jugement du 7 mai 2009 ; que la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de la commune, lui a accordé la décharge des impositions et des intérêts de retard qu'elle contestait ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou les instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de la documentation administrative n° 4 H-1352 intitulée "chambres de commerce maritimes, ports autonomes, municipalités concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes", dans sa version mise à jour au 1er mars 1995 : "En vue de faciliter la reconstruction des installations portuaires détruites par fait de guerre, des décisions ministérielles successives ont exonéré d'impôts directs (...) les municipalités concessionnaires d'outillage public propriété de l'Etat dans les ports maritimes ainsi que les entreprises qu'elles ont pu se substituer pour l'exploitation de cet outillage." ; que si cette documentation constitue une interprétation formelle des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts aux termes desquelles "sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) les organismes (...) des communes (...) se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif", il résulte de ses termes mêmes que seules les concessions d'outillage public dans les ports maritimes entrent dans ses prévisions ; que si un port de plaisance est susceptible de constituer un port maritime, il résulte des dispositions du décret du 1er octobre 1971 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux concessions des ports de plaisance et modifiant le décret n° 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes que la seconde catégorie de concession visée par ce décret est distincte de la première et ne saurait, ainsi, entrer dans les prévisions de la doctrine précitée appliquée littéralement ; que, dès lors, la cour a commis une erreur de droit en estimant que le port de plaisance de la commune de Cherbourg-Octeville entrait dans ces prévisions au motif que, dans les termes où la doctrine est rédigée, elle ne comporte aucune restriction excluant les ports de plaisance du champ de l'exonération qu'elle instaure ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cherbourg-Octeville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la commune de Cherbourg-Octeville.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344627
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2012, n° 344627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344627.20120321
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