Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2010 et 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01493 du 2 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 0501650 du 10 avril 2008 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, à la décharge des impositions restant en litige ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'activité de crédit et d'assurance exercée à titre individuel par M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1997 à 1999 ; que l'intéressé, qui était par ailleurs salarié d'une société, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M. A, notamment à raison de la taxation de revenus dont l'origine était restée indéterminée, au titre des années 1998 et 1999 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 10 avril 2008 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A soutenait devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que trois des sommes créditées sur son compte provenaient du remboursement de prêts consentis à des particuliers ; qu'il avait indiqué avec précision les montants de ces sommes et l'identité des personnes qu'il affirmait être les auteurs des versements ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que M. A est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 février 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.