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23/03/2012 | FRANCE | N°335984

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2012, 335984


Vu, 1°), sous le n° 335984, l'ordonnance n° 10MA00080 du 22 janvier 2010, enregistrée le 27 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Bernard et Mlle Florence C ;

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Bernard , demeurant ... et Mlle Florence C, demeurant ... ;

M. et Mlle C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le juge...

Vu, 1°), sous le n° 335984, l'ordonnance n° 10MA00080 du 22 janvier 2010, enregistrée le 27 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Bernard et Mlle Florence C ;

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Bernard , demeurant ... et Mlle Florence C, demeurant ... ; M. et Mlle C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901982-0901984 du 18 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations n° 1 et n° 4 du 16 juillet 2009 du conseil municipal en tant qu'elles ont mis fin à leurs mandats au sein de la communauté de communes Autour d'Anduze et procédé à l'élection de leurs remplaçants, ainsi que des délibérations n° 5 et n° 7 du même jour en tant qu'elles ont mis fin au mandat de M. au sein du syndicat pour l'aménagement du Gardon d'Anduze et procédé à l'élection de son remplaçant ;

2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Anduze la somme de 2 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 335985, l'ordonnance n° 10MA00082 du 22 janvier 2010, enregistrée le 27 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE D'ANDUZE ;

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la COMMUNE D'ANDUZE ; la COMMUNE D'ANDUZE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901982-0901984 du 18 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations n° 1 et 4 du 16 juillet 2009 du conseil municipal en tant qu'elles ont mis fin au mandat de M. G au sein de la communauté de communes Autour d'Anduze et désigné son remplaçant, ainsi que les délibérations n° 5 et 7 du même jour en tant qu'elles ont mis fin au mandat de Mme F au sein du syndicat pour l'aménagement du Gardon d'Anduze et procédé à l'élection de son remplaçant ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. B, Mlle A, M. D, Mme E et Mme F ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes présentées, d'une part, par M. et Mlle C, d'autre part, par la COMMUNE D'ANDUZE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par quatre délibérations du 16 juillet 2009, le conseil municipal d'Anduze a mis fin aux mandats de M. , de Mlle C et de M. G au sein de la communauté de communes Autour d'Anduze, ainsi qu'aux mandats de M. et de Mme F au sein du syndicat pour l'aménagement du Gardon d'Anduze, et procédé à l'élection des nouveaux représentants de la commune ; que, saisi par M. , Melle C, Mme F, et deux autres conseillers municipaux, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 18 septembre 2009, d'une part, annulé ces délibérations en tant qu'elles mettaient fin aux mandats de M. G et de Mme F et désignaient leurs remplaçants, d'autre part, rejeté les conclusions des demandeurs dirigées contre les mêmes délibérations en tant qu'elles mettaient fin aux mandats de M. et de Mlle C et procédaient à l'élection de leurs remplaçants ;

Sur les conclusions de M. et de Mlle C tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal d'Anduze mettant fin à leurs mandats et désignant leurs remplaçants :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévues par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes en vigueur. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions des délibérations contestées que les conseillers municipaux d'Anduze ont été invités à prendre position sur la question de savoir s'il convenait de mettre fin des mandats des requérants ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir été précédées d'un débat contradictoire, les délibérations contestées auraient été adoptées dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge de l'élection, à la désignation de nouveaux délégués dans un organisme extérieur ; qu'à ce titre, un désaccord sur la politique municipale est au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier qu'il soit procédé à une nouvelle désignation de personnes déléguées par lui pour représenter la commune au sein d'organismes extérieurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les délibérations contestées ont été motivées par le désaccord de M. et Mlle C avec la majorité du conseil municipal sur un projet de fusion entre la communauté de communes Autour d'Anduze et la communauté d'agglomération du Grand Alès ; que ce motif justifiait légalement qu'il soit procédé, sur le fondement de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, à une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein des établissements publics de coopération intercommunale dont elle était membre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mlle C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations contestées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la COMMUNE D'ANDUZE tendant à l'annulation du jugement de tribunal administratif de Nîmes annulant les délibérations du conseil municipal mettant fin aux mandats de M. G et de Mme F et désignant leurs remplaçants :

Considérant qu'eu égard à la nature électorale du contentieux relatif à la désignation par une commune de ses représentants au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la COMMUNE D'ANDUZE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les délibérations du 16 juillet 2009 par lesquelles le conseil municipal a, d'une part, décidé de mettre fin aux mandats de M. G et de Mme F et, d'autre part, procédé à la désignation de leurs remplaçants ; que, dès lors, les conclusions de la commune sont irrecevables ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. G et Mme F sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 335984 de M. et de Mlle C est rejetée.

Article 2 : La requête n° 335985 de la COMMUNE D'ANDUZE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. G et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard , à Mlle Florence C, à la COMMUNE D'ANDUZE, à M. Jean-Paul G et à Mme Valérie F.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335984
Date de la décision : 23/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2012, n° 335984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335984.20120323
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