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23/03/2012 | FRANCE | N°337568

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2012, 337568


Vu le pourvoi, enregistré le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 092459 du 12 janvier 2010 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes en tant, d'une part, qu'elle enjoint au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de revaloriser sa pension de retraite à compter non du 1er janvier 1999 mais seulement du 1er janvier 2005 et, d'autre part, qu'elle fixe à cette dernière da

te le point de départ des intérêts moratoires sur les sommes qui ...

Vu le pourvoi, enregistré le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 092459 du 12 janvier 2010 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes en tant, d'une part, qu'elle enjoint au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de revaloriser sa pension de retraite à compter non du 1er janvier 1999 mais seulement du 1er janvier 2005 et, d'autre part, qu'elle fixe à cette dernière date le point de départ des intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont dues ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 19 août 1991, une pension de retraite a été concédée à M. A ; que, par lettre du 18 janvier 2003, M. A a présenté à l'administration une demande tendant à la prise en compte de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, le 27 avril 2009, il a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1991, en tant qu'il ne prenait pas en compte cette bonification, afin d'obtenir une nouvelle liquidation de sa pension ; que, par l'ordonnance attaquée du 12 janvier 2010, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé que le requérant avait droit à la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2005 ; qu'il a fixé à cette même date le point de départ des intérêts sur les sommes dues ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle fixe au 1er janvier 2005 la date de revalorisation de la pension de M. A :

Considérant que, par un arrêté du 31 janvier 2011, postérieur à l'introduction du pourvoi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a procédé, de manière rétroactive, à la revalorisation de la pension de M. A à compter du 1er janvier 1999 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce que sa pension soit revalorisée à compter de cette date sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle fixe le point de départ des intérêts au 1er janvier 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A avait présenté à l'administration, le 18 janvier 2003, une demande tendant à la prise en compte de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, en jugeant, par l'article 3 de son ordonnance, que les intérêts étaient dus à compter du 1er janvier 2005 alors qu'ils étaient dus à compter de la date de cette demande du 18 janvier 2003, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'article 3 de cette ordonnance doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la date à laquelle il a adressé à l'administration sa demande du 18 janvier 2003 ; qu'à la date du 27 avril 2009 à laquelle M. A a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 janvier 2010 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle fixe au 1er janvier 2005 la date à compter de laquelle M. A a droit à la revalorisation de sa pension.

Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2010 est annulé.

Article 3 : Les sommes dues à M. A porteront intérêts à compter du 18 janvier 2003. Les intérêts échus à la date du 27 avril 2009 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337568
Date de la décision : 23/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2012, n° 337568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337568.20120323
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