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23/03/2012 | FRANCE | N°338069

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2012, 338069


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03753 du 12 janvier 2010, rectifié par l'arrêt n° 10MA01374 du 16 septembre 2010, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 0402214 du 6 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partie

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03753 du 12 janvier 2010, rectifié par l'arrêt n° 10MA01374 du 16 septembre 2010, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 0402214 du 6 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait du retard de l'Etat à prendre les mesures statutaires permettant sa titularisation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 289 009,91 euros et 250 172,44 euros augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été recruté en qualité d'agent non titulaire du parc national des Cévennes à compter du 1er mars 1971 et qu'il y a exercé ses fonctions jusqu'à son admission à la retraite le 1er avril 2007 ; que, par une décision du 23 janvier 2004, le ministre de l'écologie et du développement durable a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation du retard fautif pris par l'Etat pour adopter les mesures statuaires qui auraient permis sa titularisation dans un corps de catégorie A de ce ministère ; que, par un arrêt du 12 janvier 2010, rectifié par un arrêt du 16 septembre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du 6 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier, qui avait partiellement fait droit à la demande de M. A, et condamné l'Etat à verser à l'intéressé, d'une part, une somme de 52 500 euros, augmentée des intérêts à compter du 23 janvier 2004 et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 novembre 2005, au titre du préjudice subi par lui en raison de sa perte de rémunération d'activité du 1er janvier 1987 au 31 mars 2007, des troubles dans ses conditions d'existences et de son préjudice moral, et, d'autre part, une somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi par lui en raison de la minoration du montant de sa pension de retraite ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions ;

Sur le préjudice résultant de la perte de rémunération au titre de la période d'activité :

Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que M. A aurait disposé, en l'absence de carence fautive de l'Etat, d'une chance sérieuse d'être titularisé dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles dès le 1er janvier 1987 et d'une chance sérieuse d'accéder au grade d'ingénieur divisionnaire avant d'être admis à la retraite le 1er avril 2007, que compte tenu, d'une part, de la différence entre les rémunérations effectivement perçues et celles qui auraient été versées en cas de titularisation suivie d'une promotion au grade supérieur et, d'autre part, de l'ampleur de la chance perdue d'un tel déroulement de carrière, il serait fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de rémunération subie par M. A au titre de la période d'activité en l'évaluant à une somme de 50 000 euros, la cour a, de façon suffisamment motivée, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que, ce jugeant, elle n'a pas méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Sur le préjudice résultant de la minoration du montant de la pension de retraite :

Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que M. A aurait pu, en l'absence de carence fautive de l'Etat, faire valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2007 sur la base d'un indice notablement supérieur à celui dont il a effectivement bénéficié, que compte tenu de l'ampleur de la chance ainsi perdue par M. A, de l'écart entre la pension qu'il perçoit et celle à laquelle il aurait pu prétendre, et de l'âge du requérant, il serait fait une juste appréciation de la minoration du montant de la pension de retraite en l'évaluant à une somme de 30 000 euros, la cour a, de façon suffisamment motivée, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que, ce jugeant, elle n'a pas méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Sur les intérêts :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le point de départ des intérêts moratoires sur les indemnités dues au titre de la perte de rémunération d'activité, des troubles dans les conclusions d'existence et du préjudice moral devait être fixé au 23 janvier 2004, date à laquelle le ministre a refusé de faire droit à la demande indemnitaire de M. A, dès lors qu'il n'était pas établi que cette demande aurait été reçue antérieurement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt de dénaturation ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2009, M. A avait demandé l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; que la cour a fait partiellement droit à cette demande en fixant à 30 000 euros l'indemnité due par l'Etat à M. A au titre de ce chef de préjudice ; que dès lors, M. A avait droit au versement des intérêts moratoires sur cette somme à compter de la date d'enregistrement du mémoire présentant la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice pour la première fois ; que, par suite, en jugeant qu'il n'était pas fondé à demander le bénéfice des intérêts au taux légal sur cette somme, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé en tant qu'il a refusé d'augmenter des intérêts au taux légal la somme de 30 000 euros due par l'Etat à M. A au titre du préjudice subi par ce dernier à raison de la minoration de sa pension de retraite ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A est fondé à demander à ce que la somme de 30 000 euros réparant le préjudice qui résulte de la minoration de sa pension de retraite soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2009, date d'enregistrement au greffe de la cour administrative d'appel de sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Considérant, d'autre part, que M. A a également demandé, le 10 février 2009, la capitalisation des intérêts ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, qui prend effet à compter du 10 février 2010, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Sur les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 janvier 2010 est annulé en tant qu'il exclut les intérêts au taux légal sur la somme de 30 000 euros due par l'Etat à M. A au titre du préjudice subi par ce dernier à raison de la minoration de sa pension de retraite.

Article 2 : La somme de 30 000 euros due par l'Etat à M. A au titre du préjudice subi par ce dernier à raison de la minoration de sa pension de retraite est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2009. Les intérêts échus à la date du 10 février 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2012, n° 338069
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338069
Numéro NOR : CETATEXT000025562614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-23;338069 ?
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