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23/03/2012 | FRANCE | N°345386

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 mars 2012, 345386


Vu, 1° sous le n° 345386, la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est 12, boulevard de Bonne-Nouvelle à Paris (75010) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du directeur général du travail du 29 juillet 2010 relative à la compétence de l'inspection du travail à La Poste ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

Vu, 2° sous le n° 347307, la requête, enregistrée le 7 ma...

Vu, 1° sous le n° 345386, la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est 12, boulevard de Bonne-Nouvelle à Paris (75010) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du directeur général du travail du 29 juillet 2010 relative à la compétence de l'inspection du travail à La Poste ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 347307, la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL (ADPIT), dont le siège est 16, rue Gaston-Defferre à Béthune (62408), représentée par son vice-président ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la même note du 29 juillet 2010 du directeur général du travail ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même note du 29 juillet 2010 du directeur général du travail ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, si le SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES et l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL concluent à l'annulation de la note du 29 juillet 2010 du directeur général du travail, il ressort de leur argumentation que leurs requêtes doivent être regardées comme dirigées contre le seul point 2), divisible du reste de la note, relatif aux interventions de l'inspection du travail à La Poste ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé :

Considérant que par le point 2) de sa note du 29 juillet 2010, le directeur général du travail indique à ses services qu'un projet de décret prévoit de " différer " jusqu'au 31 décembre 2011 " la compétence de l'inspection du travail " pour contrôler l'application à La Poste des dispositions de la quatrième partie du code du travail et qu'il convient, dans l'attente de son édiction, de " continuer à différer " jusqu'à cette date " les interventions de l'inspection du travail à La Poste sur la quatrième partie du code du travail " ; que l'instruction comporte, sur ce point, des dispositions impératives à caractère général qui doivent être regardées comme faisant grief ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions du syndicat et de l'association requérants sont recevables ;

Sur la légalité du point 2) de la note du 29 juillet 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8112-1 du code du travail : " Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail (...) " ; que l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, dispose que " la quatrième partie du code du travail s'applique à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la compétence de l'inspection du travail pour contrôler l'application à La Poste des règles du code du travail relatives à la santé et à la sécurité est prévue par la loi elle-même, sans que cette dernière ait assorti de mesures transitoires l'exercice de cette compétence ; que si la loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de prendre, pour autant qu'elles seraient nécessaires, les adaptations relatives à l'application de la quatrième partie du code du travail justifiées par la diversité des personnels de La Poste, de telles adaptations ne sauraient conduire à remettre en cause ou à différer, de manière générale, l'exercice par l'inspection du travail des missions ainsi confiées par le législateur ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, le SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES et l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL sont fondés à demander l'annulation du point 2) de la note du 29 juillet 2010 du directeur général du travail ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, si le syndicat requérant a exposé des frais pour les besoins de la présente procédure, il ne justifie pas avoir eu recours à l'assistance d'un avocat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 100 euros la somme que l'Etat devra lui verser au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le point 2) de la note du 29 juillet 2010 par lequel le directeur général du travail demande de différer jusqu'au 31 décembre 2011 les interventions de l'inspection du travail à La Poste sur la quatrième partie du code du travail est annulé.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2012, n° 345386
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345386
Numéro NOR : CETATEXT000025562633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-23;345386 ?
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