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23/03/2012 | FRANCE | N°347284

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2012, 347284


Vu 1°) sous le n° 347284, l'ordonnance n° 11LY00440 du 28 février 2011, enregistrée le 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour Monsieur Joël A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ann

uler le jugement n° 0705439 et 0804473 du 17 décembre 2010 par lequel le tri...

Vu 1°) sous le n° 347284, l'ordonnance n° 11LY00440 du 28 février 2011, enregistrée le 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour Monsieur Joël A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0705439 et 0804473 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Télécom a refusé de prendre en compte ses deux années de service national actif effectuées comme objecteur de conscience pour la retraite, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de France Télécom a refusé de prendre en compte ses deux années de service national pour l'avancement et la retraite et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre en compte ces années et de le reclasser en conséquence, avec intérêts capitalisés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 30 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 348555, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même jugement n° 0705439 et 0804473 du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du service des pensions de La Poste et de France Télécom une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

Vu le code du service national ;

Vu la décision n° 2011-181 QPC du 13 octobre 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, qui a accompli son service national en qualité d'objecteur de conscience entre le 1er juin 1974 et le 31 mai 1976, a été recruté par France Télécom en qualité de fonctionnaire, sans bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre de ses années de service national ; que M. A a formé une demande tendant à la prise en compte rétroactive de ces années de service national pour sa retraite auprès du service des pensions de La Poste et de France Télécom, ainsi qu'une demande tendant à cette prise en compte à la fois pour son avancement et pour sa retraite auprès de la directrice territoriale de France Télécom Centre-Est ; que par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation des deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par les administrations sur ces demandes ; que M. A a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a transmis l'affaire au Conseil d'Etat en application des dispositions combinées de l'article R. 222-13 et de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que M. A s'est par ailleurs directement pourvu en cassation contre le même jugement devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que les pourvois de M. A sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 3°) de l'article R. 222-13 du même code, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions ; qu'en vertu du 2° du même article, ils ne statuent toutefois en premier et dernier ressort, dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, que pour ceux de ces litiges qui ne concernent pas l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation des conditions de classement d'un agent lors de son recrutement est au nombre des litiges concernant l'entrée au service, dès lors que cet agent n'avait pas la qualité d'agent public lors de son recrutement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A ait eu la qualité d'agent public lorsqu'il a été recruté par France Télécom en qualité de fonctionnaire ; que, par suite, la demande de M. A, dirigée contre la décision implicite de la directrice territoriale de France Télécom Centre-Est rejetant sa demande de prise en compte de ses années de service national, laquelle doit être regardée comme le rejet de sa demande de reclassement à la date de sa titularisation, concerne l'entrée au service d'un agent public ; qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que les demandes de M. A ont été jointes par le tribunal administratif de Grenoble pour y statuer par un seul jugement, qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 2010 en tant qu'il a statué sur sa demande, enregistrée sous le n° 0804473, dirigée contre la décision de la directrice territoriale de France Télécom Centre-Est refusant de procéder à son reclassement à la date de sa titularisation ; que les conclusions de M. A dirigées contre le même jugement, en tant qu'il a statué sur sa demande, enregistrée sous le n° 0705439, tendant à l'annulation de la décision implicite du service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui ne concerne que sa retraite, ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur sa demande, enregistrée sous le n° 0705439, dirigée contre la décision du service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant de réviser sa retraite :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ;

Considérant que par sa décision n° 2011-181 QPC du 13 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 63 du code du service national, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1971, réservant la comptabilisation des années de service national au titre de l'ancienneté et de la retraite aux fonctionnaires ayant accompli leur service dans " l'une des formes du III " du même code, au nombre desquelles ne figurait pas le service des objecteurs de conscience jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983 réformant ce titre III ; que, d'autre part, le Conseil constitutionnel a expressément prévu, par la même décision du 13 octobre 2011, que cette déclaration d'inconstitutionnalité serait invocable dans les litiges en cours à cette date ; que M. A peut dès lors s'en prévaloir dans la présente instance et demander sur ce fondement l'annulation du jugement litigieux du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 63 déclarées inconstitutionnelles pour rejeter la demande, enregistrée sous le n° 0705439, dirigée contre la décision du service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant de réviser sa retraite ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du service des pensions de La Poste et de France Télécom le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 0804473, tendant à l'annulation de la décision de la directrice territoriale de France Télécom Centre-Est refusant de procéder à son reclassement à la date de sa titularisation, est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : Le jugement du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. A, enregistrée sous le n° 0705439, dirigée contre la décision du service des pensions de La Poste et de France Télécom refusant de réviser sa retraite.

Article 3 : L'affaire n° 0705439 est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Joël A, au service des pensions de La Poste et de France Télécom et à France Télécom.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2012, n° 347284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347284
Numéro NOR : CETATEXT000025562638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-23;347284 ?
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