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23/03/2012 | FRANCE | N°352290

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2012, 352290


Vu, 1° sous le n° 352290, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 28 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est Hôtel Consulaire rue du Nouveau Port à Bastia Cedex (20293) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03015-09MA03017-09MA03018 du 30 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, a

nnulé, d'une part, le jugement n° 0300752 du 13 décembre 2005 par le...

Vu, 1° sous le n° 352290, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 28 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est Hôtel Consulaire rue du Nouveau Port à Bastia Cedex (20293) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03015-09MA03017-09MA03018 du 30 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé, d'une part, le jugement n° 0300752 du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de M. A et de l'organisme social Bundesversicherungsansalt für Angestellte (BfA) tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE et, à défaut, de l'Etat ou du département de Haute-Corse, à verser à M. A diverses sommes en réparation du préjudice subi à la suite du décès de son épouse survenu le 21 septembre 1999 dans l'enceinte du port de commerce de Bastia et à verser à l'organisme social BfA la somme de 151 793,67 euros au titre des rentes de veuvage et d'orphelins qu'elle verse à la suite de cet accident, d'autre part, le jugement n° 0300941 du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société Medinvest S.p.A et de la SAS Corsica Ferries France tendant à la condamnation de l'Etat et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE à leur verser la somme de 56 913,49 euros en indemnisation du préjudice subi à la suite du décès de Mme A, en deuxième lieu, condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE à verser à M. A la somme de 4 845,50 euros au titre de son préjudice personnel et la somme de 82 891,01 euros au titre du préjudice subi par ses deux enfants et à verser au BfA la somme de 151 793,67 euros et, en troisième et dernier lieu, condamné solidairement la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE et l'Etat à verser à la société Medinvest S.p.A et à la société Corsica Ferries France la somme totale de 56 913,49 euros ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, de l'organisme social Bundesversicherungsansalt für Angestellte, de la société Medinvest S.p.A et de la SAS Corsica Ferries France, la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 352309, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est Hôtel Consulaire rue du Nouveau Port à Bastia (20200) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA03015-09MA03017-09MA03018 du 30 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé, d'une part, le jugement n° 0300752 du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de M. A et de l'organisme social Bundesversicherungsansalt für Angestellte (BfA) tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE et, à défaut, de l'Etat ou du département de Haute-Corse, à verser à M. A diverses sommes en réparation du préjudice subi à la suite du décès de son épouse survenu le 21 septembre 1999 dans l'enceinte du port de commerce de Bastia et à verser à l'organisme social BfA la somme de 151 793,67 euros au titre des rentes de veuvage et d'orphelins qu'elle verse à la suite de cet accident, d'autre part le jugement n° 0300941 du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société Medinvest S.p.A et de la SAS Corsica Ferries France tendant à la condamnation de l'Etat et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE à leur verser la somme de 56 913,49 euros en indemnisation du préjudice subi à la suite du décès de Mme A, en deuxième lieu, condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE à verser à M. A la somme de 4 845,50 euros au titre de son préjudice personnel et la somme de 82 891,01 euros au titre du préjudice subi par ses deux enfants et à verser au BfA la somme de 151 793,67 euros et, en troisième et dernier lieu, condamné solidairement la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE et l'Etat à verser à la société Medinvest S.p.A et à la société Corsica Ferries France la somme totale de 56 913,49 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de l'organisme social Bundesversicherungsansalt für Angestellte, de la société Medinvest S.p.A et de la SAS Corsica Ferries France, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocats de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocats de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE ;

Considérant que les pourvois de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que, pour demander l'arrêt attaqué, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE soutient qu'en s'abstenant de répondre à son moyen en défense selon lequel la responsabilité du concessionnaire est limitée aux obligations mises à sa charge par le traité de concession, au nombre desquelles ne figurait pas celle d'assurer la sécurité des usagers du port, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que l'arrêt attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il ne tient pas compte de ce que, si l'article 5 du traité de concession faisait obligation à la chambre d'entretenir les ouvrages concédés, le décès de Mme A résulte non d'une détérioration des bornes implantées sur le quai ou d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage mais de la rupture d'une amarre du navire au moment de l'accostage ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en retenant que le défaut d'entretien de l'ouvrage public était la cause directe du décès de

Mme A ; qu'en jugeant, d'une part, que le comportement de Mme A n'avait pas été fautif et, d'autre part, que cette dernière n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour quitter la zone dangereuse, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier ; qu'en retenant que les sociétés Medinvest S.p.A et Corsica Ferries France étaient subrogées dans les droits de M. A à son encontre à hauteur de la somme de 56 913 euros qu'elles lui ont versée, alors que la quittance subrogative attestant du versement de cette somme n'indiquait pas qu'elle présentait un caractère indemnitaire seul à même de justifier la subrogation, la cour a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits ; qu'en s'abstenant de décliner, même d'office, la compétence de la juridiction administrative, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. A et de l'organisme BfA dirigées contre l'Etat, alors que ces conclusions n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable adressée à ce dernier, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accident avait été causé par l'ouvrage public, la cour a commis une erreur de droit et a, à tout le moins, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; qu'en lui imputant la déficience de signalisation de l'ouvrage public alors qu'il incombait à la seule autorité de police et donc à l'Etat de prévoir des mesures de signalisation et en appliquant un régime de responsabilité pour faute présumée liée au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public alors que le dommage était entièrement imputable à la carence de l'autorité de police, la cour a commis une double erreur de droit ; qu'en déduisant la somme versée par les sociétés Medinvest S.p.A et Corsica Ferries France du seul préjudice moral de M. A et de ses enfants, alors que cette somme avait pour objet de réparer l'ensemble des chefs de préjudices liés au décès de Mme A et non le seul préjudice moral, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; qu'en rejetant son appel en garantie contre l'Etat après avoir retenu la responsabilité de ce dernier à raison des carences dans l'exercice de son pouvoir de police, la cour a méconnu les stipulations de l'article 8 du cahier des charges de la concession portuaire et commis une erreur de droit ou a, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions des pourvois dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA

HAUTE-CORSE contre l'Etat ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions des pourvois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions des pourvois de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté son appel en garantie contre l'Etat sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE.

Copie en sera adressée pour information à Monsieur Rüdiger A, à l'organisme social Bundesversicherungsansalt für Angestellte, à la société Medinvest S.p.A, à la société Corsica Ferries France, au département de Haute-Corse et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2012, n° 352290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352290
Numéro NOR : CETATEXT000025562650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-23;352290 ?
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