La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2012 | FRANCE | N°353917

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2012, 353917


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 novembre 2011 et le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00002 du 6 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux, en deuxième lieu, à l'annulation des titres de perception n° 728 du 12 juillet 2000 et n° 1805 du 3

octobre 2002 émis en application de la réglementation sur les cumuls ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 novembre 2011 et le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00002 du 6 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux, en deuxième lieu, à l'annulation des titres de perception n° 728 du 12 juillet 2000 et n° 1805 du 3 octobre 2002 émis en application de la réglementation sur les cumuls de rémunération au titre des années 1999 et 2000 et, en dernier lieu, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant reversé au titre du cumul pour l'année 1999 et le reversement total qui aurait dû être réduit de ce montant s'il avait bénéficié du rattachement à l'année de service fait pour la période allant de 1996 à 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en estimant que le délai de six mois prévu à l'article 5 du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 pour l'envoi du relevé de compte de cumul n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la cour a commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en retenant le 7 février 2001 comme étant la date d'envoi, au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 11 avril 1958, du relevé de compte du requérant au titre de l'année 2000 ; qu'en rejetant ses conclusions indemnitaires comme irrecevables au motif qu'il ne justifiait d'aucune décision administrative préalable à la date à laquelle les premiers juges ont statué, la cour a commis une erreur de droit et, subsidiairement, a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la légalité des titres de perception n° 728 du 12 juillet 2000 et n° 1805 du 3 octobre 2002 ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions des pourvois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la légalité des titres de perception n° 728 du 12 juillet 2000 et n° 1805 du 3 octobre 2002 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2012, n° 353917
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 353917
Numéro NOR : CETATEXT000025562654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-23;353917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award