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26/03/2012 | FRANCE | N°326333

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 mars 2012, 326333


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CERP LORRAINE, dont le siège est 2, allée des Tilleuls à Heillecourt (54180) ; la SOCIETE CERP LORRAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01465 du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 août 2007 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la restitution de la somme de 46 50

3 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CERP LORRAINE, dont le siège est 2, allée des Tilleuls à Heillecourt (54180) ; la SOCIETE CERP LORRAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01465 du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 août 2007 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la restitution de la somme de 46 503 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de réception et de représentation pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui restituer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE CERP LORRAINE,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE CERP LORRAINE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CERP LORRAINE, qui exerce une activité de commerce en gros de produits pharmaceutiques, a présenté le 30 décembre 2002 une réclamation en vue d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de restaurant et de réception exposés par elle au profit de tiers, de dirigeants et de salariés de la société, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 et pour un montant total de 99 167 euros ; que l'administration fiscale a accepté de restituer une somme de 48 497 euros, mais rejeté le surplus de la réclamation au motif que les pièces justificatives produites ne mentionnaient pas le nom du bénéficiaire des prestations ; que la SOCIETE CERP LORRAINE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 29 août 2007 du tribunal administratif de Nancy ayant rejeté sa demande de restitution du surplus des sommes visées par sa réclamation ;

Considérant, d'une part, que le paragraphe 2 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, alors applicable, disposait que, " dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées ", l'assujetti est autorisé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevés de la taxe dont il est redevable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition : " I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...)" ; qu'aux termes de l'article 289 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie (...) / II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : / 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (...) / III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture (...) " ; que l'article 242 nonies de l'annexe II à ce code disposait, dans sa rédaction en vigueur pendant la période d'imposition : " Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : / Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction ; que si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;

Considérant qu'en jugeant que l'administration avait pu à bon droit refuser de restituer à la SOCIETE CERP LORRAINE la taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle elle ne justifiait ni par la présentation de factures mentionnant son nom, ni par la production de bordereaux récapitulatifs des fournisseurs ou de tout autre document la désignant, qu'elle était la bénéficiaire des prestations, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a suffisamment motivé son arrêt et répondu à tous les moyens soulevés devant elle, n'a pas méconnu les principes de confiance légitime, de neutralité et de proportionnalité applicables à la taxe sur la valeur ajoutée ni, par suite, commis d'erreur de droit, alors même que pendant la période considérée les règles françaises faisaient obstacle, en méconnaissance des objectifs de la directive, à l'exercice du droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi présenté par la SOCIETE CERP LORRAINE doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CERP LORRAINE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CERP LORRAINE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326333
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. DÉDUCTIONS. CONDITIONS DE LA DÉDUCTION. - DÉDUCTION DE LA TAXE PAYÉE AUX FOURNISSEURS OU AUX PRESTATAIRES - 1) CONDITIONS - IDENTIFICATION CERTAINE DU BÉNÉFICIAIRE DE L'OPÉRATION (ARTICLES 271 ET 289 DU CGI ET ARTICLE 242 NONIES DE L'ANNEXE II À CE CODE) - INCLUSION - 2) MODALITÉS DE PREUVE DE L'IDENTITÉ DU BÉNÉFICIAIRE - A) MENTION DU NOM COMPLET ET DE L'ADRESSE DU CLIENT ASSUJETTI SUR LA FACTURE - CONSÉQUENCE - PRÉSOMPTION - B) DÉFAUT DE MENTION DE CES INFORMATIONS OU MENTION D'INFORMATIONS ERRONÉES SUR LA FACTURE - POSSIBILITÉ DE PREUVE PAR TOUT MOYEN - 3) APPLICATION DE CES PRINCIPES EN L'ESPÈCE, ALORS MÊME QUE, PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE, LES RÈGLES FRANÇAISES FAISAIENT OBSTACLE, EN MÉCONNAISSANCE DES OBJECTIFS DE LA SIXIÈME DIRECTIVE, À L'EXERCICE DU DROIT À DÉDUCTION.

19-06-02-08-03-02 1) Il résulte des dispositions des articles 271 et 289 du code général des impôts (CGI) et de celles de l'article 242 nonies de l'annexe II à ce code dans leur rédaction applicable jusqu'en juillet 2003 que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction. 2) a) La mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées. b) Si l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui est remise à l'assujetti peut ne pas faire obstacle à la déductibilité de la taxe de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires, c'est dans le cas seulement où il apporte la preuve, par tout moyen, du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables. 3) En l'espèce, refus de déduction de la taxe ayant grevé des dépenses de restaurant et de réception en l'absence de preuve de l'identité du bénéficiaire des prestations, alors même que pendant la période considérée les règles françaises faisaient obstacle, en méconnaissance des objectifs de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, à l'exercice du droit à déduction.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2012, n° 326333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:326333.20120326
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