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26/03/2012 | FRANCE | N°340883

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 26 mars 2012, 340883


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont le siège est 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42000), représentée par son président ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY02891 du 15 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0601953 du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté s

a demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont le siège est 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42000), représentée par son président ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY02891 du 15 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0601953 du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle et de contribution temporaire sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE CASINO GUICHARD-PERRACHON,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE CASINO GUICHARD-PERRACHON ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation : " Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. / (...) Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-2 du même code : " Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-5 du même code : " Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code, relatif au bail à construction, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants. (...) / II. Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail. / Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 2 sexies de l'annexe III audit code : " Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Economiques Troyens et Docks Réunis, aux droits de laquelle vient la SOCIETE CASINO GUICHARD-PERRACHON, a donné un terrain en location à la SCI Economiques Troyens Barberey par un contrat de bail à construction conclu pour une période de trente ans à compter du 1er novembre 1968, stipulant qu'en contrepartie de son engagement de construire sur le terrain loué un bâtiment à usage de supermarché et des emplacements de stationnement, d'entretenir ces constructions et de les remettre gratuitement au bailleur à l'expiration du bail, le preneur serait exempté du paiement de tout loyer pendant la durée du bail ; que, le 31 octobre 1998, à la fin du bail, les constructions ont été remises par le preneur à la SOCIETE CASINO GUICHARD-PERRACHON ; que cette société a comptabilisé à cette date un profit exceptionnel de 37 200 000 francs correspondant à la valeur vénale des constructions érigées sur son terrain, qu'elle a annulé fiscalement par la constatation extra-comptable d'une déduction de même montant opérée sur le fondement des dispositions du II de l'article 33 ter du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, l'administration a estimé que les constructions qui lui ont été remises à la fin du bail auraient dû être évaluées à leur prix de revient et a remis en cause pour ce motif la déduction extra-comptable opérée par la contribuable ; que, par l'arrêt attaqué du 15 avril 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le rejet, par le jugement du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Lyon, de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle et de la contribution temporaire sur cet impôt auxquels la société a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 en conséquence de ce redressement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 33 ter du code général des impôts que, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou partie, dans la remise au bailleur des constructions érigées sur son terrain par le preneur, le revenu foncier ou le bénéfice qui en résulte pour le bailleur doit être calculé d'après le prix de revient des biens qui lui ont été remis à l'expiration du bail ; que ce revenu ou ce bénéfice, que le bailleur peut répartir sur l'année au cours de laquelle les constructions ont été remises ainsi que sur les quatorze années suivantes, est par ailleurs réduit par application d'une décote de 8 % du prix de revient par année de bail au-delà de la dix-huitième année, lorsque la durée du bail à construction est comprise entre dix-huit ans et trente ans ; qu'enfin, la remise au bailleur des constructions à l'expiration du bail n'entraîne aucune imposition pour le bailleur lorsque la durée du bail à construction a été au moins égale à trente ans ; que, dans cette hypothèse, le bailleur peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'imposition, dans la limite du prix de revient des constructions qui lui ont été remises, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait comptabilisé ces constructions à leur valeur vénale ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de la SOCIETE CASINO GUICHARD-PERRACHON en estimant qu'elle ne pouvait prétendre à aucune décharge des suppléments d'imposition qui lui ont été assignés à la suite de la remise en cause de la déduction extra-comptable qu'elle avait opérée à concurrence de la valeur vénale des constructions remises en fin de bail, la cour a nécessairement jugé que le bénéfice de l'exonération d'imposition prévue par les dispositions du II de l'article 33 ter du code général des impôts était soumis non seulement à la condition de durée du bail à construction mentionnée par ce texte, mais aussi à la condition, non prévue, que les biens remis fussent comptabilisés à leur prix de revient ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE CASINO GUICHARD-PERRACHON au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 avril 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE CASINO GUICHARD-PERRACHON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CASINO GUICHARD-PERRACHON et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 340883
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - BAIL À CONSTRUCTION (ARTICLE 33 TER DU CGI) - REMISE GRATUITE AU BAILLEUR DE L'IMMEUBLE EN FIN DE BAIL ET EXEMPTION DE LOYER PENDANT LA DURÉE DU BAIL - REVENU FONCIER OU BÉNÉFICE POUR LE BAILLEUR EN RÉSULTANT - CALCUL D'APRÈS LE PRIX DE REVIENT DES BIENS REMIS À L'EXPIRATION DU BAIL - EXISTENCE - POSSIBILITÉ D'ÉTALEMENT DE CE REVENU OU BÉNÉFICE - EXISTENCE - EXONÉRATION D'IMPOSITION DU BAILLEUR EN CAS DE DURÉE DU BAIL AU MOINS ÉGALE À 30 ANS - DANS LA LIMITE DU PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS - EXISTENCE - COMPTABILISATION DE CES CONSTRUCTIONS PAR LE BAILLEUR POUR LEUR VALEUR VÉNALE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE.

19-04-02-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 33 ter du code général des impôts (CGI) que, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou partie, dans la remise au bailleur des constructions érigées sur son terrain par le preneur, le revenu foncier ou le bénéfice qui en résulte pour le bailleur doit être calculé d'après le prix de revient des biens qui lui ont été remis à l'expiration du bail. Ce revenu ou ce bénéfice, que le bailleur peut répartir sur l'année au cours de laquelle les constructions ont été remises ainsi que sur les quatorze années suivantes, est par ailleurs réduit par application d'une décote de 8 % du prix de revient par année de bail au-delà de la dix-huitième année, lorsque la durée du bail à construction est comprise entre dix-huit ans et trente ans. La remise au bailleur des constructions à l'expiration du bail n'entraîne aucune imposition pour le bailleur lorsque la durée du bail à construction a été au moins égale à trente ans. Dans cette hypothèse, le bailleur peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'imposition, dans la limite du prix de revient des constructions qui lui ont été remises, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait comptabilisé ces constructions à leur valeur vénale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS FONCIERS - BAIL À CONSTRUCTION (ARTICLE 33 TER DU CGI) - REMISE GRATUITE AU BAILLEUR DE L'IMMEUBLE EN FIN DE BAIL ET EXEMPTION DE LOYER PENDANT LA DURÉE DU BAIL - REVENU FONCIER OU BÉNÉFICE POUR LE BAILLEUR EN RÉSULTANT - CALCUL D'APRÈS LE PRIX DE REVIENT DES BIENS REMIS À L'EXPIRATION DU BAIL - EXISTENCE - POSSIBILITÉ D'ÉTALEMENT DE CE REVENU OU BÉNÉFICE - EXISTENCE - EXONÉRATION D'IMPOSITION DU BAILLEUR EN CAS DE DURÉE DU BAIL AU MOINS ÉGALE À 30 ANS - DANS LA LIMITE DU PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS - EXISTENCE - COMPTABILISATION DE CES CONSTRUCTIONS PAR LE BAILLEUR POUR LEUR VALEUR VÉNALE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE.

19-04-02-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 33 ter du code général des impôts (CGI) que, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou partie, dans la remise au bailleur des constructions érigées sur son terrain par le preneur, le revenu foncier ou le bénéfice qui en résulte pour le bailleur doit être calculé d'après le prix de revient des biens qui lui ont été remis à l'expiration du bail. Ce revenu ou ce bénéfice, que le bailleur peut répartir sur l'année au cours de laquelle les constructions ont été remises ainsi que sur les quatorze années suivantes, est par ailleurs réduit par application d'une décote de 8 % du prix de revient par année de bail au-delà de la dix-huitième année, lorsque la durée du bail à construction est comprise entre dix-huit ans et trente ans. La remise au bailleur des constructions à l'expiration du bail n'entraîne aucune imposition pour le bailleur lorsque la durée du bail à construction a été au moins égale à trente ans. Dans cette hypothèse, le bailleur peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'imposition, dans la limite du prix de revient des constructions qui lui ont été remises, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait comptabilisé ces constructions à leur valeur vénale.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2012, n° 340883
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340883.20120326
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