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26/03/2012 | FRANCE | N°343661

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mars 2012, 343661


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est 19 rue Lordat à Tournay (65190), représenté par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 4 août 2010 intitulée " Relevé de décisions de la Commission paritaire nationale extraordinaire du 8 juillet 2010 " e

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Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est 19 rue Lordat à Tournay (65190), représenté par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 4 août 2010 intitulée " Relevé de décisions de la Commission paritaire nationale extraordinaire du 8 juillet 2010 " et relative à l'organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions paritaires locales des chambres de commerce et d'industrie et à la prorogation du mandat des commissions paritaires locales en place ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 88-291 du 28 mars 1988 ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE et de la SCP Richard, avocat de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE et à la SCP Richard, avocat de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Considérant que, par la circulaire attaquée du 4 août 2010, le ministre chargé du commerce et de l'industrie a communiqué aux présidents de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres régionales et territoriales de commerce et d'industrie le relevé des décisions adoptées par la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie lors de sa séance du 8 juillet 2010 ; que la requête du SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE doit être regardée comme tendant à l'annulation de ces décisions de la commission paritaire nationale, qui sont relatives, d'une part, à l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires locales en 2011, d'autre part, au mode de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale, et qui prévoient la prorogation du mandat des représentants du personnel aux commissions paritaires locales jusqu'aux élections à intervenir en 2011 ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer :

Considérant que les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires locales des chambres de commerce et d'industrie ont eu lieu les 18 janvier et 10 février 2011 ; que les conclusions de la requête enregistrée au Conseil d'Etat le 4 octobre 2010 sont devenues sans objet en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions de la commission paritaire nationale relatives à l'organisation de ces élections, dès lors que ces décisions pouvaient, après la tenue de celles-ci, être contestées à l'appui d'un recours présenté devant le juge de l'élection ; qu'en revanche, la requête n'est pas devenue sans objet en tant qu'elle est dirigée contre les autres décisions adoptées le 8 juillet 2010, qui sont relatives d'une part au mode de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale, d'autre part à la prorogation du mandat des commissions paritaires locales dont le renouvellement aurait dû intervenir avant les élections de 2011, et n'ont pas été rapportées par les nouvelles décisions adoptées par la commission paritaire nationale le 27 octobre 2010 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'un recours pour excès de pouvoir introduit par un syndicat contre un acte administratif faisant grief aux intérêts qu'il a pour mission de défendre est recevable, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'à la date de l'enregistrement de la requête, les statuts du syndicat n'auraient pas fait l'objet du dépôt prévu par le code du travail ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que les statuts du syndicat requérant n'auraient pas été déposés ne rend pas irrecevable sa requête, présentée par son président, auquel l'article 10 des statuts confère qualité pour agir en justice ;

Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant a pour objet, notamment, " d'assurer la promotion et la défense générale des intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des directeurs généraux du réseau des chambres de commerce et d'industrie " ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt suffisant à demander l'annulation des dispositions attaquées, qui sont relatives à l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires locales et au mode de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation des décisions adoptées le 8 juillet 2010 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de caractère impératif de la circulaire du 4 août 2010 doit, en tout état de cause, être écartée ;

Considérant, en quatrième lieu, que la requête ne comporte pas de conclusions à fin d'injonction ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que de telles conclusions sont irrecevables doit, en tout état de cause, être écartée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des chambres des métiers : " La situation du personnel administratif des chambres (...) de commerce (...) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées (...) par le ministre de tutelle " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " Chaque commission se compose :/ D'un représentant du ministre de tutelle, président ; / De six présidents de chambres désignés par le bureau de l'assemblée des présidents de chambres, dont son président ; / De six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. " ; que, selon l'article A. 711-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, la commission paritaire prévue par ces dispositions " est composée comme suit : / 1° Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ; / 2° Six présidents de chambres de commerce et d'industrie désignés par le bureau de l'assemblée de leurs présidents dont : / a) Le président de cette assemblée ; / b) Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie gérant des services publics ; / c) Deux présidents de chambres de commerce et d'industrie qui ne gèrent aucun service public ; / 3° Six représentants du personnel des chambres de commerce et d'industrie désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de : / a) Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ; / b) Trois pour le personnel d'exécution./ L'assemblée des présidents et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants appelés à remplacer, le cas échéant, les membres titulaires. / La désignation des délégués à la commission, titulaires et suppléants, est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article A. 711-1 du code de commerce que les membres titulaires de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie peuvent se faire représenter par des suppléants ; qu'ainsi, le vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris pouvait valablement siéger en lieu et place du président de la chambre ; qu'en l'absence de disposition expresse fixant le quorum, la commission pouvait valablement délibérer si plus de la moitié de ses membres étaient présents ou régulièrement représentés ; qu'il ressort des pièces du dossier que sept des treize membres que compte la commission étaient présents ou régulièrement représentés le 8 juillet 2010 ; que si, outre le représentant du ministre, président de droit de la commission, un seul représentant des présidents de chambre a siégé, alors que cinq représentants du personnel étaient présents, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que l'administration n'aurait pas régulièrement convoqué les présidents de chambre ; qu'ainsi, la commission a pu délibérer régulièrement, alors même que n'était pas assurée une représentation paritaire des présidents de chambre et du personnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait délibéré dans une formation irrégulière doit être écarté en ses différentes branches ;

Considérant qu'en attribuant à la commission paritaire nationale compétence pour fixer le statut administratif du personnel des chambres, le législateur a habilité la commission à décider, comme elle l'a fait dans le statut issu de ses délibérations, la création de commissions paritaires locales, compétentes pour connaître des questions relatives au personnel et, par suite, à en prévoir les conditions de constitution, de fonctionnement et de renouvellement ; qu'elle était ainsi compétente pour décider de proroger temporairement le mandat des commissions en place ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, qui disposent que le ministre de tutelle " nomme " la commission paritaire prévue par cet article, doivent être interprétées comme attribuant compétence à ce ministre non seulement pour nommer individuellement les membres de cette commission, mais également pour prendre les dispositions réglementaires nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 2 de la même loi relatives à la composition de la commission ; que, par suite, le ministre chargé du commerce et de l'industrie était seul compétent pour préciser, comme il l'a d'ailleurs fait ultérieurement par un arrêté du 18 mars 2011 attaqué par le syndicat requérant sous le n° 348863, les règles relatives à la composition de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie, notamment en ce qui concerne la délégation du personnel ; que, dès lors, les décisions relatives aux conditions de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale à l'issue des élections aux commissions locales, qui prévoient la constitution de deux collèges au sein de la commission paritaire nationale, ont été prises par une autorité incompétente et doivent, pour ce motif, être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'est fondé à demander l'annulation des décisions adoptées par la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie le 8 juillet 2010 qu'en tant qu'elles sont relatives à la composition de la commission paritaire nationale et à la désignation des représentants du personnel à cette commission ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat requérant et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent les décisions de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie relatives aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires locales devant avoir lieu en 2011.

Article 2 : La délibération de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie du 8 juillet 2010 est annulée en tant qu'elle est relative à la composition de la commission paritaire nationale et à la désignation des représentants du personnel à cette commission.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343661
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES - COMPÉTENCE POUR PRENDRE LES MESURES RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 10 DÉCEMBRE 1952 RELATIVES À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DES CHAMBRES DE COMMERCE - EXISTENCE.

01-02-02-01-03-05 Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers, qui prévoient que le ministre de tutelle « nomme » la commission paritaire prévue par cet article, doivent être interprétées comme attribuant compétence à ce ministre non seulement pour nommer individuellement les membres de cette commission, mais également pour prendre les dispositions réglementaires nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 2 de la même loi relatives à la composition de la commission. Par suite, le ministre chargé du commerce et de l'industrie est compétent pour préciser les règles relatives à la composition de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - COMPÉTENCE DU MINISTRE DE TUTELLE POUR PRENDRE LES MESURES RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 10 DÉCEMBRE 1952 RELATIVES À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE - EXISTENCE.

14-06-01 Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers, qui prévoient que le ministre de tutelle « nomme » la commission paritaire prévue par cet article, doivent être interprétées comme attribuant compétence à ce ministre non seulement pour nommer individuellement les membres de cette commission, mais également pour prendre les dispositions réglementaires nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 2 de la même loi relatives à la composition de la commission. Par suite, le ministre chargé du commerce et de l'industrie est compétent pour préciser les règles relatives à la composition de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR INTRODUIT PAR UN SYNDICAT CONTRE UN ACTE ADMINISTRATIF FAISANT GRIEF AUX INTÉRÊTS QU'IL A POUR MISSION DE DÉFENDRE - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - CIRCONSTANCE QU'À LA DATE DE L'ENREGISTREMENT DE LA REQUÊTE - LES STATUTS DU SYNDICAT N'AURAIENT PAS FAIT L'OBJET DU DÉPÔT PRÉVU PAR LE CODE DU TRAVAIL - CONSÉQUENCE - ABSENCE [RJ1].

54-01-04-02-02 Un recours pour excès de pouvoir introduit par un syndicat contre un acte administratif faisant grief aux intérêts qu'il a pour mission de défendre est recevable, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'à la date de l'enregistrement de la requête, les statuts du syndicat n'auraient pas fait l'objet du dépôt prévu par le code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR INTRODUIT PAR UN SYNDICAT CONTRE UN ACTE ADMINISTRATIF FAISANT GRIEF AUX INTÉRÊTS QU'IL A POUR MISSION DE DÉFENDRE - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - CIRCONSTANCE QU'À LA DATE DE L'ENREGISTREMENT DE LA REQUÊTE - LES STATUTS DU SYNDICAT N'AURAIENT PAS FAIT L'OBJET DU DÉPÔT PRÉVU PAR LE CODE DU TRAVAIL - CONSÉQUENCE - ABSENCE [RJ1].

66-05 Un recours pour excès de pouvoir introduit par un syndicat contre un acte administratif faisant grief aux intérêts qu'il a pour mission de défendre est recevable, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'à la date de l'enregistrement de la requête, les statuts du syndicat n'auraient pas fait l'objet du dépôt prévu par le code du travail.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour les associations, CE, Assemblée, 31 octobre 1969, Syndicat de défense des canaux de la Durance et sieur Blanc, p. 461.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2012, n° 343661
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343661.20120326
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