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26/03/2012 | FRANCE | N°344983

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mars 2012, 344983


Vu, 1° sous le n° 344983, la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est 2 rue de Viarmes à Paris (75001) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2010 par laquelle la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie a fixé la date des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires locales et a adopt

un protocole d'accord électoral national ;

2°) d'enjoindre à l'Ass...

Vu, 1° sous le n° 344983, la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est 2 rue de Viarmes à Paris (75001) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2010 par laquelle la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie a fixé la date des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires locales et a adopté un protocole d'accord électoral national ;

2°) d'enjoindre à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et au ministre chargé du commerce d'engager dans un délai de trente jours une concertation en vue de l'élaboration d'un nouveau protocole électoral associant l'ensemble des organisations syndicales intéressées et prévoyant des moyens financiers pour la réalisation d'une campagne électorale au niveau national ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé du commerce de fixer dans un délai de trente jours la date des élections ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 345246, la requête enregistrée le 23 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION, SERVICE, dont le siège est à la CGT, case 925, à MONTREUIL CEDEX (93514), Mme Yasmina AB, demeurant ..., et M. Pierre AC, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision du 27 octobre 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 345343, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2010 et 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION LOCALE DES TRAVAILLEURS DES ENTREPRISES DE L'AEROPORT DE POINTE-A-PITRE (ULTEA-UGTG), dont le siège est rue Paul Lacavé à Pointe-à-Pitre (97110), représentée par son secrétaire général ; l'union requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision du 27 octobre 2010 ;

2°) d'enjoindre à la commission paritaire nationale de permettre aux agents de droit public employés dans les services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie de participer aux élections des commissions paritaires locales ;

3°) de mettre à la charge conjointe de l'Etat et de la commission paritaire nationale la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 345344, la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain G, demeurant ..., M. Jean-Marie R, demeurant ..., Mme Adrienne S épouse AD, demeurant ..., M. Mary-Félix Z, demeurant ..., M. Maurice K, demeurant ..., M. Patrice Q, demeurant ..., M. Bernard L, demeurant ..., M. Alain Y, demeurant ..., Mlle Betty J, demeurant ..., M. Laurent J, demeurant ..., M. Aymar A, demeurant ..., M. Frédéric D, demeurant ..., M. Jean-Luc T, demeurant ..., M. Jean-Eric E, demeurant ..., Mme Magalie X épouse A, demeurant ..., M. Dario I, demeurant ..., M. Olivier AA, demeurant ..., M. Fulbert W, demeurant ..., Mme Jacqueline P, demeurant ..., M. Noam V, demeurant ..., M. Jacques O, demeurant ..., M. Fabrice U, demeurant ..., M. Servais F, demeurant ..., M. Cyriaque B, demeurant ..., M. Jean-Luc N, demeurant ..., M. Patrice N, demeurant à ..., M. Xavier H, demeurant ..., Mme Catherine VAITILINGOM, demeurant ..., M. Mesmin M, demeurant ... ; M. G et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision du 27 octobre 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, de M. G et autres, de la SCP Thouin-Palat, Bouchard, avocat de la FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICE et autres, de la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de l'UNION LOCALE DES TRAVAILLEURS DES ENTREPRISES DE L'AEROPORT DE POINTE-A-PITRE ULTEA-UGTG, et de la SCP Richard, avocat de l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée Me Haas, avocat du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, de M. G et autres, de la SCP Thouin-Palat, Bouchard, avocat de la FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICE et autres, de la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de l'UNION LOCALE DES TRAVAILLEURS DES ENTREPRISES DE L'AEROPORT DE POINTE-A-PITRE ULTEA-UGTG, et de la SCP Richard, avocat de l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même délibération de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation de la délibération de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie du 27 octobre 2010 en tant qu'elle a fixé la date des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires locales des chambres de commerce et d'industrie et adopté un protocole électoral national en vue de la tenue de ces élections ; que celles-ci ont eu lieu les 18 janvier et 10 février 2011 ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, qui pouvait, après la tenue des élections, être contestée dans cette mesure devant le juge électoral, sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants et par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, à la FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION, SERVICE, premier requérant dénommé sous le n° 345246, à l'UNION LOCALE DES TRAVAILLEURS DES ENTREPRISES DE L'AEROPORT DE POINTE-A-PITRE (ULTEA-UGTG), à M. Alain G, premier requérant dénommé sous le n° 345344, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Thouin- Palat, Boucard et par Maître Haas, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représentent devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2012, n° 344983
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP RICHARD ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344983
Numéro NOR : CETATEXT000025580449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-26;344983 ?
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