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26/03/2012 | FRANCE | N°348863

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mars 2012, 348863


Vu, 1° sous le n° 348863, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril, 13 mai et 10 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est 19 rue Lordat à Tournay (65190), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2011 de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat charg

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Vu, 1° sous le n° 348863, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril, 13 mai et 10 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est 19 rue Lordat à Tournay (65190), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2011 de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation modifiant l'article A. 711-1 du code de commerce et relatif à la composition de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'édicter dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un arrêté réintroduisant une représentation des directeurs généraux au sein du collège "cadres" au sein de la commission paritaire nationale et modifiant la circulaire ministérielle du 4 août 2010 en tant qu'elle prévoit que ne peuvent être désignés à la commission paritaire nationale que les candidats aux élections paritaires locales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 349393, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANÇAISE DE l'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES RESEAUX CONSULAIRES (CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES), dont le siège est Maison CFE-CGC, 59, rue du Rocher à Paris (75008) ; la CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 18 mars 2011 ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents de prendre, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un arrêté lui attribuant, en tant qu'organisation syndicale figurant au nombre des organisations syndicales les plus représentatives, au moins un siège au sein de la délégation du personnel à la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour le SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 88-291 du 28 mars 1988 ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2010-1447 du 25 novembre 2010 ;

Vu le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des chambres des métiers : " La situation du personnel administratif des chambres (...) de commerce (...) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées (...) par le ministre de tutelle " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " Chaque commission se compose :/ D'un représentant du ministre de tutelle, président ; / De six présidents de chambres désignés par le bureau de l'assemblée des présidents de chambres, dont son président ;/ De six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. " ; que la composition de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est fixée par l'article A. 711-1 du code de commerce, issu d'un arrêté ministériel du 19 mars 1953 et modifié par l'arrêté attaqué du 18 mars 2011 du ministre chargé de l'économie ; que les requêtes du SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et de la CONFEDERATION FRANÇAISE DE l'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES RESEAUX CONSULAIRES (CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES) sont dirigées contre l'arrêté du 18 mars 2011 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article A. 711-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'arrêté attaqué : " La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit : / a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ; / b) Une délégation patronale composée comme suit :/- cinq présidents ou membres du bureau de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie) ; / c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : " cadres ", " agents de maîtrise " et " employés". Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. / Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué : " Pour l'application de l'article A. 711-1 du code de commerce et de l'article 81 du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 susvisé, les six sièges attribués aux organisations syndicales les plus représentatives dans chacun des trois collèges des représentants du personnel sont répartis comme suit : / a) Collège cadres : CFDT-CCI (deux sièges) et UNSA-CCI (un siège) ; / b) Collège agents de maîtrise : CFDT (un siège) et UNSA-CCI (un siège) ; / c) Collège employés : CFDT (un siège). " ;

Considérant que, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté attaqué, l'article A. 711 -1 du code de commerce prévoyait qu'étaient membres de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie, en qualité de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, trois représentants des cadres, dont au moins un " secrétaire général ", et trois représentants du personnel d'exécution ; que l'expression " secrétaire général " devait être interprétée, compte tenu des dispositions relatives au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie prévues par l'article 16 du décret du 28 mars 1988 relatif à l'organisation des chambres de commerce et d'industrie et à l'élection de leurs membres et des délégués consulaires, puis par l'article 51 du décret du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, comme signifiant " directeur " ou " directeur général " ; que le syndicat requérant critique les dispositions de l'arrêté attaqué en tant qu'elles ont pour effet de priver les directeurs généraux de la représentation dont ils bénéficiaient antérieurement, dès lors qu'elles doivent se combiner avec celles de l'article 10 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie adopté par la commission paritaire nationale, qui prévoit que les directeurs généraux ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions locales, notamment aux commissions paritaires régionales mentionnées à l'article R. 712-11-1 du code de commerce ; que le même syndicat critique les dispositions de l'arrêté relatives à la délégation patronale ; que la CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES demande pour sa part l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il ne lui attribue aucun siège au sein de la délégation du personnel ;

Considérant qu'il résulte du II de l'article L. 712-11 du code de commerce, issu de l'article 6 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, que peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale instaurée en application de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952 " les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire. " ; que, selon cet article : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : (...) 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. " ; qu'aux termes de l'article R. 712-11-1 du code de commerce, issu de l'article 61 du décret du 1er décembre 2010 mettant en oeuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie, pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 " sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales. / Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 81 du même décret : " Jusqu'aux premières élections suivant le 1er janvier 2013, la mesure d'audience prévue à l'article R. 712-11-1 du code de commerce dans sa rédaction issue du présent décret est établie, par dérogation à cet article, sur le fondement des suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commissions paritaires locales en 2011. / A compter des premières élections suivant le 1er janvier 2013 sont pris en compte, pour cette mesure d'audience, les suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commissions paritaires régionales. / Ces élections se déroulent dans le cadre de trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. " ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, qui prévoient que le ministre de tutelle " nomme " la commission paritaire prévue par cet article, doivent être interprétées comme attribuant compétence à ce ministre non seulement pour nommer individuellement les membres de cette commission, mais également pour prendre les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 de la même loi relatives à la composition de la commission ; que, par suite, le ministre chargé du commerce et de l'industrie était compétent pour préciser, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, les règles relatives à la composition de la délégation du personnel de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence, faute d'avoir été signé par le ministre chargé du travail ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par le ministre chargé de l'industrie manque en fait ; que cet arrêté n'avait pas à être signé par le ministre de l'intérieur, qui n'a pas la qualité de ministre de tutelle au sens de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, et qui, au demeurant, n'avait pas signé l'arrêté du 19 mars 1953 ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il est soutenu que l'arrêté attaqué n'a fait l'objet d'aucune consultation et qu'il serait ainsi intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué a un caractère réglementaire ; que, par suite, il n'a pas à être motivé ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la délégation patronale :

Considérant que le ministre ne pouvait légalement, sans méconnaître les termes mêmes de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952, prévoir que des membres du bureau des chambres de commerce et d'industrie n'ayant pas la qualité de président siègent en qualité de membres titulaires à la commission paritaire nationale ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la mention : " ou membres du bureau " insérée par l'arrêté attaqué à l'article A. 711-1 du code de commerce est illégale et doit être annulée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par un arrêté du 20 juin 2011 postérieur à l'introduction de la requête, le ministre a abrogé ces dispositions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que ces dispositions n'auraient reçu aucune exécution ;

En ce qui concerne la délégation du personnel :

Considérant, en premier lieu, que le syndicat requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui prévoient que " Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises " et porte atteinte au principe général de représentativité, en ce qu'il prive les directeurs généraux d'une possibilité de représentation au sein de la commission paritaire nationale, faute de prévoir à cet effet la réservation d'un siège au sein de la délégation du personnel à un directeur général ; que, toutefois, il appartenait seulement au ministre, en application des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952 et des articles L. 712-11 et R. 712-11-1 du code de commerce, de répartir les sièges de la délégation du personnel au sein de la commission paritaire nationale entre les collèges des différentes catégories de salariés, cadres et non cadres, puis, au sein de ces collèges, d'attribuer les sièges aux organisations syndicales les plus représentatives au regard des résultats obtenus lors des élections aux commissions paritaires du réseau ; qu'alors même que, en vertu de l'article 10 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie, dont la légalité n'est pas contestée, les cadres qui exercent la fonction de directeur général ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions locales du réseau, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le ministre aurait été tenu de réserver un siège, au sein de la délégation du personnel à la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie, à l'un de ces cadres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait, faute d'avoir prévu une telle réservation, les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et le principe général de représentativité, ne peut qu'être écarté ; que si le syndicat requérant fait également valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du sixième alinéa du même préambule relatives à la liberté syndicale, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que les dispositions attaquées n'ont nullement pour effet de porter atteinte à la liberté syndicale ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre a pu, sans méconnaître l'article 2 de la loi du 1er décembre 1952 et notamment la règle selon laquelle les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, décider de substituer aux deux collèges antérieurement prévus, trois collèges représentant respectivement au sein de la commission paritaire nationale les cadres, les agents de maîtrise et les employés, en cohérence avec la composition des commissions paritaires locales et des commissions paritaires régionales fixée par l'article 81 du décret du 1er décembre 2010, et prévoir que ces représentants seraient désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, compte tenu des résultats des élections aux commissions paritaires régionales, parmi leurs candidats à ces élections ;

Considérant, en troisième lieu, que si le syndicat requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes duquel " Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs (...) à l'élaboration des règles statutaires (...) ", ces dispositions ne sont pas applicables au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, lesquels sont exclusivement régis par la loi du 10 décembre 1952 et les dispositions réglementaires prises pour son application ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 712-11 du code de commerce que, si le fait d'atteindre le seuil d'audience de 8 % des suffrages exprimés confère à une organisation syndicale la qualité d'organisation représentative au sens de l'article L. 2122-5 du code du travail, il ne suffit pas à la faire regarder comme étant au nombre des organisations syndicales " les plus représentatives " au sens de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952 ; que doit, dès lors, être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952 et du II de l'article L. 712-11 du code de commerce, au seul motif qu'il a réparti les six sièges de représentants du personnel au sein de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie attribués aux organisations syndicales les plus représentatives entre la CFDT-CCI et l'UNSA-CCI, alors que deux autres organisations syndicales, dont la CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES, avaient atteint le seuil de 8% des suffrages exprimés au premier tour des élections des commissions paritaires locales du 18 janvier 2011 ;

Considérant enfin, que, lors du premier tour des élections des commissions paritaires locales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, les cadres ont représenté 6224 des 12542 suffrages exprimés, soit environ la moitié des suffrages exprimés pour l'ensemble des trois collèges, la CFDT-CCI ayant recueilli 39,97 %, l'UNSA-CCI 25,94 %, la CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES 18,78 % et la CGT-CCI 10,42 % des suffrages exprimés dans le collège des cadres ; que ces quatre organisations syndicales ont obtenu respectivement, en pourcentage des suffrages exprimés dans l'ensemble des trois collèges, 43,33 % pour la CFDT-CCI, 27,98 % pour l'UNSA-CCI, 11,42 % pour la CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES et 11,74 % pour la CGT-CCI, l'audience de la CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES étant de 14,81 % des suffrages exprimés dans les deux collèges des cadres et des agents de maîtrise ; que cette dernière soutient que, faute de lui attribuer un siège au sein de la délégation du personnel, alors qu'au regard des suffrages obtenus lors de ces élections elle devait être regardée comme l'une des organisations syndicales les plus représentatives, l'arrêté attaqué a méconnu l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952 ;

Considérant toutefois, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant par l'article 1er de l'arrêté attaqué de substituer aux deux collèges antérieurement prévus trois collèges représentant respectivement au sein de la commission paritaire nationale les cadres, les agents de maîtrise et les employés et d'attribuer à chaque collège un nombre de sièges, " selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste ", en tenant compte des effectifs respectifs de ces trois catégories d'agents, le ministre ait institué des règles de nature à exclure toute représentation de certaines organisations syndicales parmi les plus représentatives ;

Considérant, d'autre part, que pour attribuer, par l'article 2 de son arrêté, les trois sièges de représentants du personnel à la commission paritaire nationale au titre du collège des cadres aux organisations syndicales les plus représentatives, le ministre a réparti ces sièges en fonction des suffrages exprimés obtenus par les organisations syndicales au sein de ce collège, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne ; qu'en procédant ainsi et en n'attribuant aucun des trois sièges de la délégation du personnel de la commission paritaire nationale au titre du collège des cadres à la CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES, qui avait obtenu 18,78 % des suffrages exprimés au titre de ce collège, le ministre n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a lieu d'accueillir les conclusions du SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE qu'en tant qu'elles tendent à l'annulation, dans l'article A. 711-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 mars 2011, des mots : " ou des membres du bureau " ; que cette annulation n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par la CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES étant rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, il en va de même de celles qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ; qu'enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE d'une somme de mille cinq cents euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : A l'article A. 711-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 mars 2011, les mots : " ou des membres du bureau " sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et la requête de la CFE-CGC RESEAUX CONSULAIRES sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES DIRECTEURS GENERAUX DES ETABLISSEMENTS DU RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, à la CONFEDERATION FRANÇAISE DE l'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES RESEAUX CONSULAIRES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348863
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2012, n° 348863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348863.20120326
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