La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2012 | FRANCE | N°350613

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2012, 350613


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salim A, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100252-1100253 du 20 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes tendant à la suspension, d'une part, de l'exécution de la décision du 26 avril 2011, par laquelle le maire de la commun

e de Sada a résilié son contrat de travail et, d'autre part, de la d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salim A, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100252-1100253 du 20 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes tendant à la suspension, d'une part, de l'exécution de la décision du 26 avril 2011, par laquelle le maire de la commune de Sada a résilié son contrat de travail et, d'autre part, de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté sa demande d'intégration dans la fonction publique territoriale de Mayotte ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sada le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. A soutient, d'une part, qu'il ne résulte pas des visas de l'ordonnance attaquée que le magistrat ayant rendu la décision aurait été désigné en qualité de juge des référés par le président du tribunal administratif de Mayotte avant la date à laquelle il a statué ; que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en estimant non remplie la condition de l'urgence en ce qui concerne sa demande de suspension du refus implicite né le 21 février 2011 du silence gardé sur sa demande d'intégration dans la fonction publique territoriale de Mayotte ; que ces moyens ne sont pas de nature à permettre d'admettre le pourvoi en ce qui concerne cette décision ;

Considérant que M. A soutient, d'autre part, qu'il ne résulte pas des visas de l'ordonnance attaquée que le magistrat ayant rendu la décision aurait été désigné en qualité de juge des référés par le président du tribunal administratif de Mayotte avant la date à laquelle il a statué ; que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la décision prise le 26 avril 2011 par le maire de la commune de Sada constituait une décision préparatoire insusceptible de recours, sans le communiquer aux parties avant l'audience ou au cours de celle-ci ; qu'en jugeant que la décision attaquée était constitutive d'une mesure préparatoire, il a dénaturé les pièces du dossier, insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit ; qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur la décision du 26 avril 2011 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur la décision du 26 avril 2011 du maire de Sada sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salim A.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Sada.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2012, n° 350613
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350613
Numéro NOR : CETATEXT000025580452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-26;350613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award