Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Souheim A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 4 octobre 2010 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans et, d'autre part, décidé que la sanction prononcée à son encontre s'exécuterait du 1er février 2011 au 31 janvier 2016 inclus ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A, et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ;
Considérant que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 10 décembre 2008 à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans comportant une interdiction pour l'intéressé d'exercer sa profession de pharmacien biologiste de même durée ; que la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, par une décision du 4 octobre 2010, d'une part, rejeté la requête d'appel de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G avait prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans et, d'autre part, décidé que la sanction prononcée à son encontre s'exécuterait du 1er février 2011 au 31 janvier 2016 inclus ;
Considérant, d'une part, que cette sanction risque d'entraîner pour M. A des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la chambre de discipline du conseil national de l'ordre, faute d'avoir tenu compte, pour déterminer la période d'exécution de la sanction disciplinaire prononcée, de la sanction pénale d'interdiction prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, aurait méconnu le principe de proportionnalité des peines et commis une erreur de droit, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux, et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Considérant qu'il y a par suite lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 4 octobre 2010 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre de ces dispositions soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas partie à la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il sera sursis à l'exécution de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 4 octobre 2010 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Souheim A et au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.