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26/03/2012 | FRANCE | N°357158

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 mars 2012, 357158


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, dont le siège est situé 57 boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700), représenté par son représentant légal ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 10 février 2012 portant nomination de M. Bertrand A aux fonctions d'ambassadeur extraordi

naire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, dont le siège est situé 57 boulevard des Invalides à Paris 07 SP (75700), représenté par son représentant légal ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 10 février 2012 portant nomination de M. Bertrand A aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République d'Indonésie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; que la réputation de la France et de ses intérêts en Indonésie seraient particulièrement atteints en cas de nécessité de mettre fin à la mission d'un ambassadeur en raison de l'annulation de son décret de nomination ; que la suspension de l'exécution permettrait de prévenir les risques liés à la signature par un ambassadeur illégalement nommé des actes juridiques qu'il lui appartient de prendre au nom de l'Etat ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ; que l'une des conditions cumulatives posées par l'article 62 du décret du 25 mai 2009 selon laquelle l'intéressé doit avoir démontré son aptitude à remplir les fonctions qui lui sont confiées par le décret contesté fait défaut ;

Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2012, présenté par le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A a déjà pris ses fonctions ; que la suspension des effets du décret portant nomination de ce dernier aurait pour conséquence de rendre de nouveau vacant le poste de chef de mission diplomatique ; qu'en vertu des stipulations de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, la nomination d'un nouveau chef de mission diplomatique par le Président de la République ne pourrait intervenir qu'à l'issue d'un délai de plusieurs mois ; que la vacance de l'emploi du chef de mission diplomatique représentant l'Etat français en République d'Indonésie serait de nature à entraîner des difficultés et à compromettre la qualité des relations diplomatiques entre la France et l'Indonésie ; que l'irrégularité de la nomination d'un fonctionnaire n'est pas de nature à mettre en cause la légalité des décisions prises par ce fonctionnaire aussi longtemps que sa nomination n'a pas été annulée ; que la suspension du décret litigieux emporterait pour l'intéressé des conséquences allant au-delà des effets habituels d'une mesure conservatoire ; qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 62 du décret du 6 mars 1969 ne font pas de l'exercice de responsabilités d'encadrement une condition exclusive pour démontrer l'existence de l'aptitude à exercer les fonctions du chef de poste diplomatique ; que l'ensemble du parcours professionnel de M. A démontre une variété de compétences et d'expériences qui le rendent apte à assurer l'ensemble des missions attachées à l'emploi de chef de mission diplomatique et lui permettent de satisfaire à l'ensemble des conditions posées par le décret du 6 mars 1969 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Bertrand A qui a produit, dans un document annexé au mémoire en défense du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, des indications complémentaires sur les fonctions diplomatiques qu'il a précédemment exercées ;

Vu, enregistré le 22 mars 2012, le mémoire par lequel le Premier ministre déclare s'en remettre aux observations présentées par le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, ainsi que M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 mars 2012 à 10h, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ;

- les représentantes du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à porter à la situation de celui-ci ou à un intérêt public une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, la nomination d'un agent public n'a pas de conséquences telles qu'elle fasse apparaître une situation d'urgence ; qu'en l'espèce, la nomination de M. A aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République d'Indonésie ne porte ni aux intérêts défendus par le syndicat requérant ni à un intérêt public une atteinte de nature à faire apparaître une telle situation ; qu'à défaut d'urgence, la requête à fin de suspension de ce décret ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, au Premier ministre, au ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes et à M. Bertrand A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2012, n° 357158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 26/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 357158
Numéro NOR : CETATEXT000025707180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-26;357158 ?
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