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26/03/2012 | FRANCE | N°357669

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 mars 2012, 357669


Vu le recours, enregistré le 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 1200694 du 29 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du préfet du Loiret du 19 janvier 2012 refusant d'admettre provi

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Vu le recours, enregistré le 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 1200694 du 29 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du préfet du Loiret du 19 janvier 2012 refusant d'admettre provisoirement au séjour M. Dalanbeck A, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision statuant sur sa demande d'admission au statut de réfugié selon la procédure normale, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la situation de M. A ne résulte que de son propre comportement ; que ce comportement est de nature à caractériser la fuite, au sens des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dès lors que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la mesure de réadmission vers la Pologne ; que la nouvelle demande de M. A est de ce fait abusive au sens des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en enjoignant au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, le juge des référés a excédé les limites des compétences qu'il tient de l'article L. 521-2 de code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 mars 2012, présentés pour M. A qui conclut au rejet du recours, à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Spinosi ; il soutient que la décision de refus de séjour prise par le préfet du Loiret l'a privé du bénéfice des mesures prévues par la loi pour assurer des conditions matérielles d'accueil décentes et qu'il est accompagné d'un enfant handicapé ; que son comportement n'avait pas pour objet de créer une situation d'urgence ; qu'il n'a jamais cherché à se rendre injoignable et que l'administration avait connaissance du fait qu'il était hébergé chez sa soeur ; qu'il s'est présenté à la préfecture le 28 novembre 2011 avant l'expiration du délai de transfert ; que ni la directive 2005/85/CE du 1er septembre 2005 ni les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent de considérer comme abusive la demande d'asile déposée après l'expiration du délai de dix-huit mois ; que le juge des référés n'a pas outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

Vu l'intervention, enregistrée le 22 mars 2012, présentée par La Cimade, dont le siège est 64, rue Clisson, à Paris (75013), représentée par son président en exercice, qui demande au Conseil d'Etat de rejeter le recours du ministre ; elle fait siens les moyens présentés pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 mars 2012 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du ministre ;

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant de La Cimade ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Sur l'intervention de La Cimade :

Considérant qu'eu égard à son objet statutaire, La Cimade a intérêt à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention en défense est recevable ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; que, lorsqu'un requérant choisit de fonder son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité russe, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 20 mai 2010, auprès des services de la préfecture du Loiret ; que, par une décision du 8 juillet 2010, le préfet de ce département a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que la Pologne était l'Etat responsable de cette demande et que les autorités polonaises avaient donné, le 10 juin 2010, leur accord à la réadmission de l'intéressé ; que toutefois, celui-ci ne s'étant pas présenté aux convocations que la préfecture lui avait adressées en vue de son acheminement vers la Pologne, la procédure de réadmission n'a pu être menée à bien, même dans le délai que l'administration avait porté à dix-huit mois en application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et qui expirait le 10 décembre 2010 ; que M. A s'est à nouveau présenté à la préfecture du Loiret, le 11 janvier 2012, afin de demander son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par décision du 19 janvier 2012, le préfet lui a opposé un nouveau refus, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée, notamment, si la demande constitue un recours abusif aux procédures d'asile ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est accompagné d'un enfant handicapé et qu'il ne bénéficie pas des mesures sociales prévues pour l'accueil des demandeurs d'asile, il résulte de l'instruction qu'il est hébergé chez sa soeur et que son enfant a accès aux soins dont il a besoin ; qu'en outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-5 et L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés au 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande, laquelle fait l'objet d'un examen prioritaire ; que l'article L. 742-6 prévoit que le demandeur bénéficie alors du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'office ; que tel est le cas de M. A qui, ainsi qu'il a été précisé à l'audience, ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et dont la demande est en cours d'instruction par l'office ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances relatées ci-dessus, les éléments invoqués par M. A ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence imminente pouvant conduire à faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande de M. A ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire de ce dernier à l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées par son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de La Cimade est admise.

Article 2 : L'ordonnance du 29 février 2012 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à M. Dalanbeck A et à La Cimade.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 357669
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2012, n° 357669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357669.20120326
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