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27/03/2012 | FRANCE | N°357756

France | France, Conseil d'État, 27 mars 2012, 357756


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au premier président de la Cour des comptes ou au procureur général près la Cour des comptes d'ordonner la restitution immédiate des sommes versées à M. et Mme Tapie en application de la sentence arbitrale du 27 novembre 2008 ;

il soutient que la composition du tribunal arbitral a méco

nnu l'exigence d'impartialité ; que la sentence méconnaît l'autorité ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au premier président de la Cour des comptes ou au procureur général près la Cour des comptes d'ordonner la restitution immédiate des sommes versées à M. et Mme Tapie en application de la sentence arbitrale du 27 novembre 2008 ;

il soutient que la composition du tribunal arbitral a méconnu l'exigence d'impartialité ; que la sentence méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 ; que l'importance des sommes perçues par M. et Mme Tapie porte une atteinte grave et manifestement illégale au bon usage des deniers publics garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que les mesures sollicitées par la requête ne sont pas au nombre de celles susceptibles d'être prononcées par le juge des référés du Conseil d'Etat saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 357756
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2012, n° 357756
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357756.20120327
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