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28/03/2012 | FRANCE | N°318830

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 mars 2012, 318830


Vu le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 04LY01621 du 15 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, faisant partiellement droit à l'appel de la société par actions simplifiée Alain François Girard (" société AFG ") dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 octobre 2004, la cour a réduit la base imposable à l'impôt sur les sociétés

demeurant assignée à la société au titre de l'année 1996 de 55 64...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 04LY01621 du 15 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, faisant partiellement droit à l'appel de la société par actions simplifiée Alain François Girard (" société AFG ") dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 octobre 2004, la cour a réduit la base imposable à l'impôt sur les sociétés demeurant assignée à la société au titre de l'année 1996 de 55 643,90 euros et lui a accordé en conséquence une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt restant à sa charge au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de la société AFG,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de la société AFG ;

Considérant que le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE tend à ce que soit exclue de la réduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés demeurant assignée à la société Alain François Girard (AFG) au titre de l'année 1996, à laquelle a procédé la cour administrative d'appel de Lyon à l'article 3 de l'arrêt attaqué du 15 mai 2008, la somme de 300 000 francs (45 734,71 euros) égale au montant d'une indemnité d'éviction versée par la société, ce qui ramènerait cette réduction de base au montant de 9 909,19 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les marchandises, (...) produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. / Le coût de revient est constitué : / Pour les marchandises, (...) par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats ; / Pour les produits intermédiaires, les produits finis (...) et les produits en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société AFG a versé en 1996 une indemnité d'éviction de 300 000 francs à l'occupant d'un immeuble qu'elle avait précédemment acheté pour le revendre dans l'exercice de son activité de marchand de biens ; que l'administration fiscale a contesté le caractère de charge déductible de cette indemnité ; que, dans l'hypothèse où un immeuble fait partie du stock de marchand de biens d'une société, l'indemnité d'éviction versée à l'occupant de cet immeuble ne peut être regardée comme une charge, dès lors qu'elle contribue à l'accroissement de la valeur du stock ; que la cour administrative d'appel de Lyon a par suite commis une erreur de droit en jugeant que l'immeuble en cause faisait partie du stock de marchand de biens de la société AFG mais que l'indemnité d'éviction en litige entrait en toute hypothèse au nombre des charges déductibles de son résultat d'exploitation ; que son arrêt doit, dans cette mesure et pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts que l'indemnité d'éviction acquittée par un marchand de biens pour un immeuble dont il est propriétaire et qu'il destine à la revente constitue un élément du coût de revient de son stock ; qu'il suit de là que la société AFG n'est pas fondée à soutenir, dans sa requête d'appel, que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle portait, en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt, sur la prise en compte, dans les charges déductibles au titre de l'exercice clos en 1996, d'un montant de 300 000 francs (45 734,71 euros) ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société AFG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a réduit la base imposable assignée à la société AFG au titre de l'année 1996 d'un montant de 300 000 francs (45 734,71 euros).

Article 2 : Les impositions et pénalités afférentes à la base d'imposition mentionnée à l'article 1er sont remises à la charge de la société AFG.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la société AFG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société par actions simplifiée Alain François Girard.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS - IMMEUBLE DONT UN MARCHAND DE BIENS EST PROPRIÉTAIRE ET QU'IL DESTINE À LA REVENTE - IMMEUBLE FAISANT PARTIE DU STOCK - INCLUSION - CONSÉQUENCE - INDEMNITÉ D'ÉVICTION ACQUITTÉE PAR CE MARCHAND DE BIENS - ELÉMENT DU COÛT DE REVIENT DE SON STOCK - INCLUSION.

19-04-02-01-03-05 Il résulte des dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts (CGI), dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005 relatif aux règles d'évaluation des immobilisations et des stocks, que l'indemnité d'éviction acquittée par un marchand de biens pour un immeuble dont il est propriétaire et qu'il destine à la revente contribue à l'accroissement de la valeur du stock dont elle constitue un élément du coût de revient et ne peut être regardée comme une charge.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - CHARGES DIVERSES - IMMEUBLE DONT UN MARCHAND DE BIENS EST PROPRIÉTAIRE ET QU'IL DESTINE À LA REVENTE - IMMEUBLE FAISANT PARTIE DU STOCK - INCLUSION - CONSÉQUENCE - INDEMNITÉ D'ÉVICTION ACQUITTÉE PAR CE MARCHAND DE BIENS - CHARGE DÉDUCTIBLE DE SON RÉSULTAT D'EXPLOITATION - EXCLUSION.

19-04-02-01-04-09 Il résulte des dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts (CGI), dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005 relatif aux règles d'évaluation des immobilisations et des stocks, que l'indemnité d'éviction acquittée par un marchand de biens pour un immeuble dont il est propriétaire et qu'il destine à la revente contribue à l'accroissement de la valeur du stock dont elle constitue un élément du coût de revient et ne peut être regardée comme une charge.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 2012, n° 318830
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/03/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318830
Numéro NOR : CETATEXT000025753913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-28;318830 ?
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