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28/03/2012 | FRANCE | N°320570

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 mars 2012, 320570


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...C..., demeurant...,; M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX02144 du 11 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 15 juin 2006 du tribunal administratif de Poitiers ayant déchargé M. et Mme C...de la cotisation supplé

mentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...C..., demeurant...,; M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX02144 du 11 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 15 juin 2006 du tribunal administratif de Poitiers ayant déchargé M. et Mme C...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités correspondantes, d'autre part, remis ces impositions à la charge des intéressés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme C...,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et MmeC... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...C...ont racheté par un acte sous seing privé en date du 27 septembre 2000 la totalité des parts de la société en nom collectif C...et Cie, qui exploitait un supermarché, jusqu'alors détenues par la société anonyme SESOL et M. et Mme B...C... ; que cet acte, qui stipulait que les cessionnaires n'auraient pas droit aux bénéfices de l'exercice en cours dont les comptes n'étaient pas approuvés, et que ces bénéfices resteraient acquis aux cédants, a été enregistré à la recette des impôts de Marennes le 28 septembre 2000, avant la clôture de l'exercice de la société en nom collectif qui est intervenue le 30 septembre 2000 ; que les cédants ont spontanément déclaré les bénéfices de l'exercice clos le 30 septembre 2000 au titre de leurs revenus de l'année 2000, tandis que M. et Mme C...n'ont déclaré aucun revenu perçu de la société en nom collectif C...et Cie au titre de l'année 2000 ; que toutefois, l'administration fiscale, estimant que les bénéfices de la société devaient être imposés entre les mains de M. et Mme A...C..., seuls associés à la clôture de l'exercice de la société en nom collectif, a dégrevé d'office les impositions acquittées à raison de ces bénéfices par les anciens associés et les a réintégrés dans le revenu global de M. et Mme C..., qui ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, assortie d'intérêts de retard ; que le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de décharge de M. et Mme C...par un jugement du 15 juin 2006 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé la décision des premiers juges et remis l'imposition contestée à la charge des contribuables qui se pourvoient en cassation contre son arrêt en date du 11 juillet 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que la production enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 février 2008, avant la clôture de l'instruction, consistait en la seule production d'une pièce nouvelle et n'était assortie d'aucun commentaire ni d'aucune argumentation ; que, par suite, la cour a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de viser et d'analyser cette production, qui ne constituait pas un mémoire au sens des dispositions précitées, et se borner à viser " les autres pièces du dossier " ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du dispositif de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de ce que les juges d'appel auraient omis de se prononcer sur les conclusions présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Poitiers a été notifié au directeur du contrôle fiscal pour le Sud- Ouest le 19 juin 2006 ; que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 octobre 2006, dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les juges d'appel auraient dû relever d'office la tardiveté de l'appel du ministre n'est pas fondé ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date ; que si ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social, il en va différemment dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention ; que, toutefois, la portée d'un tel acte ou d'une telle convention ne peut affecter la règle fixée par les dispositions précitées des articles 8 et 12 du code général des impôts en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice ;

Considérant que, par suite, les stipulations de l'acte du 27 septembre 2000, dont l'effet n'a pas été différé après la clôture de l'exercice prévue le 30 septembre 2000, par lequel les requérants ont accepté que les bénéfices de l'exercice soient réservés aux anciens associés, ne régissent que les relations entre les parties et n'ont aucune incidence sur la détermination des redevables de l'impôt au regard de la loi fiscale ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'a dénaturé ni les termes ni la portée de l'acte en cause, n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions du code général des impôts en remettant à la charge de M. et Mme A...C...une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'exercice de la société en nom collectif C...et Cie clos le 30 septembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 juillet 2008 ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...C...et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320570
Date de la décision : 28/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIÉTÉS DE PERSONNES - SOUMISSION DES BÉNÉFICES À L'IMPÔT ENTRE LES MAINS DES ASSOCIÉS PRÉSENTS À LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE À RAISON DE LEURS DROITS DANS LA SOCIÉTÉ À CETTE DATE - CONVENTION DE RÉPARTITION DES BÉNÉFICES CONFÉRANT AUX ASSOCIÉS DES DROITS DIFFÉRENTS DE CEUX RÉSULTANT DU PACTE SOCIAL - PRISE EN COMPTE POUR LES BASES D'IMPOSITION - EXISTENCE - POSSIBILITÉ DE DÉROGER À LA RÈGLE D'IMPOSITION DES SEULS ASSOCIÉS PRÉSENTS DANS LA SOCIÉTÉ À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE - ABSENCE.

19-04-01-01-02-03 Il résulte des dispositions des articles 8 et 12 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu (IR) entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date, qui sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social. Dans le cas où un acte ou une convention de répartition des bénéfices, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention, la portée d'un tel acte ou d'une telle convention ne peut affecter la règle en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES - SOUMISSION À L'IMPÔT ENTRE LES MAINS DES ASSOCIÉS PRÉSENTS À LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE À RAISON DE LEURS DROITS DANS LA SOCIÉTÉ À CETTE DATE - CONVENTION DE RÉPARTITION DES BÉNÉFICES CONFÉRANT AUX ASSOCIÉS DES DROITS DIFFÉRENTS DE CEUX RÉSULTANT DU PACTE SOCIAL - PRISE EN COMPTE POUR LES BASES D'IMPOSITION - EXISTENCE - POSSIBILITÉ DE DÉROGER À LA RÈGLE D'IMPOSITION DES SEULS ASSOCIÉS PRÉSENTS DANS LA SOCIÉTÉ À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE - ABSENCE.

19-04-01-02-03 Il résulte des dispositions des articles 8 et 12 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu (IR) entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date, qui sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social. Dans le cas où un acte ou une convention de répartition des bénéfices, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention, la portée d'un tel acte ou d'une telle convention ne peut affecter la règle en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2012, n° 320570
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:320570.20120328
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