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28/03/2012 | FRANCE | N°342015

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2012, 342015


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TP, dont le siège est 2, rue Hélène Bouchet à Neuilly-sur-Marne (93000) ; la SOCIETE EIFFAGE TP demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser, compte tenu du délai excessif de jugement de ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Melun, les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral, 4 767 478,75 euros HT au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre des frais de relance, avec intérêts au

taux légal et capitalisation des ces intérêts ;

2°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TP, dont le siège est 2, rue Hélène Bouchet à Neuilly-sur-Marne (93000) ; la SOCIETE EIFFAGE TP demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser, compte tenu du délai excessif de jugement de ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Melun, les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral, 4 767 478,75 euros HT au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre des frais de relance, avec intérêts au taux légal et capitalisation des ces intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE EIFFAGE TP ,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE EIFFAGE TP,

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE EIFFAGE TP a saisi, les 4 février et 2 mai 2005, le tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à l'indemniser du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi du fait de l'ajournement puis de la résiliation d'un marché de travaux ; que le tribunal a statué sur ces demandes par un jugement du 17 juin 2010 ; qu'eu égard à la nature du litige ainsi qu'à l'absence de difficultés particulières propres à cette affaire et compte tenu du comportement observé par les parties au cours de cette instance, la procédure, a, dans les circonstances de l'espèce, excédé de deux ans le délai raisonnable de jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation, par l'Etat, du préjudice qui en est directement résulté ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la SOCIETE EIFFAGE TP a subi, du fait du délai excessif de la procédure de jugement, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en le fixant à 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Considérant, en revanche, que la société requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le délai excessif de jugement et le préjudice matériel, correspondant au montant de sa demande d'indemnisation présentée dans le cadre du litige principal, dont elle demande également réparation dans la présente instance ; qu'elle ne justifie pas non plus de la réalité d'un préjudice supplémentaire constitué par des frais de relance de la procédure ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires présentées au titre de ces deux chefs de préjudice doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, ainsi que l'avait proposé le garde des sceaux en réponse à la demande préalable de la SOCIETE EIFFAGE TP, de condamner l'Etat à verser à cette dernière une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE EIFFAGE TP au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE EIFFAGE TP une somme de 2 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EIFFAGE TP et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Melun, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 2012, n° 342015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342015
Numéro NOR : CETATEXT000025587316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-28;342015 ?
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