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28/03/2012 | FRANCE | N°356227

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 mars 2012, 356227


Vu l'ordonnance n° 1102055 du 24 janvier 2012, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme Clément A, demeurant ..., tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 à hauteur de la différence entre l'impôt qu'ils ont acquitté et l'impôt qui aurait été dû sur le fondement des dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, en appliquant à la totalité des

dividendes les abattements de 40 % et de 3 050 euros et le crédit d'impô...

Vu l'ordonnance n° 1102055 du 24 janvier 2012, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg, avant qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme Clément A, demeurant ..., tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 à hauteur de la différence entre l'impôt qu'ils ont acquitté et l'impôt qui aurait été dû sur le fondement des dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, en appliquant à la totalité des dividendes les abattements de 40 % et de 3 050 euros et le crédit d'impôt de 230 euros, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 117 quater du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 117 quater ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que les dispositions de l'article 117 quater du code général des impôts méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'une part, en ce qu'elles ne permettent pas au contribuable ayant exercé l'option pour l'application du prélèvement forfaitaire libératoire de révoquer cette option, alors même que ce dernier n'est pas en mesure d'apprécier de manière précise les conséquences fiscales de son choix à la date à laquelle il exerce cette option et d'autre part, en ce qu'en l'absence de renvoi à l'article 158 du même code, elles ne sont pas conformes à l'objectif d'intelligibilité et de clarté de la loi et ne permettent pas au contribuable d'effectuer un choix éclairé entre les deux modalités d'imposition des revenus de capitaux mobiliers instituées par ces deux dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. (...) / II. / (...) L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement (...)" ; que, selon les dispositions de l'article 158 du même code : "1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. (...) / 3. (...) / 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. (...) / 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : / (...) f. lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater (...)" ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 117 quater du code général des impôts permettent aux contribuables d'opter pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers à un taux forfaire, égal à 18 % au titre de l'année 2008, libératoire de l'impôt sur le revenu ; que, si l'option pour ce prélèvement forfaitaire libératoire peut, dans certains cas, conduire le contribuable à supporter au titre des revenus concernés une imposition plus élevée que celle qui aurait résulté de l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu, la différence de traitement qui en découle résulte uniquement du choix opéré par le contribuable lui-même entre les deux modalités d'imposition qui s'offrent à lui ; que, si les dispositions de l'article 117 quater précisent que l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est irrévocable pour l'encaissement auquel elle s'applique, cette règle, qui ne fait pas obstacle à ce que le contribuable opte pour l'imposition au barème progressif au titre de revenus de même nature perçus la même année, n'est pas, par elle-même, de nature à créer une rupture d'égalité entre contribuables ; que le caractère irrévocable du choix se justifie par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus ; que, par suite, les dispositions de l'article 117 quater du code général des impôts ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant, en second lieu, que si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que les dispositions de l'article 117 quater du code général des impôts ne se réfèrent pas à celles de l'article 158 du même code relatives aux abattements applicables, sous certaines conditions, à l'imposition des revenus de capitaux mobiliers n'ayant pas fait l'objet de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire ne porte pas atteinte à l'intelligibilité de la loi et n'est pas constitutive d'une méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Clément A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au tribunal administratif de Strasbourg et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356227
Date de la décision : 28/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2012, n° 356227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356227.20120328
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