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29/03/2012 | FRANCE | N°356954

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 mars 2012, 356954


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES (SIRTI), représenté par son représentant légal, dont le siège social est situé 7 villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovi

suel a lancé un appel à candidatures pour la distribution de services de rad...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES (SIRTI), représenté par son représentant légal, dont le siège social est situé 7 villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et, le cas échéant, de services autres que de radio ou de télévision, à l'exclusion des services de medias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a intérêt pour agir ; qu'en raison des spécificités de l'appel à candidatures lancé par la décision contestée, la requête tendant à sa suspension est recevable ; que la condition d'urgence est remplie ; que la date de la clôture de l'appel à candidatures est imminente ; que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt du public et aux intérêts financiers des sociétés qu'il représente ; qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en décidant de faire appel à un seul distributeur de services, dont l'offre devra inclure un nombre total de services de radios compris entre 2 et 60, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrevient à ses obligations de garantir un pluralisme des programmes, une diversification des opérateurs ainsi qu'un traitement équitable des éditeurs de radio existants, imposées par la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en lançant la radio numérique par le biais d'un bouquet payant, cet appel à candidatures porte atteinte aux principes d'égal accès au service public audiovisuel et de gratuité garantis par les articles 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 et 19 de la loi du 5 mars 2007 ; qu'en permettant au futur distributeur de services d'opter pour une diffusion hybride terrestre-satellite, l'appel à candidatures est irrégulier ; qu'en organisant un détournement de l'utilisation des fréquences disponibles en bande L, pour une utilisation qui ne se rapporterait pas à la diffusion de services de radio et de télévision, la décision contestée est entachée d'irrégularité ; qu'en prévoyant la possibilité de l'utilisation de normes SDR ou DVB SH, l'article 4 de la décision litigieuse méconnaît son propre objet déterminé en son article 1er ; qu'en ne publiant pas les résultats de la consultation publique préalable avant de lancer ce nouvel appel à candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel méconnaît les dispositions de l'article 28-4 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en n'établissant pas clairement les données techniques relatives aux fréquences exploitables, la décision contestée porte atteinte au principe de sécurité juridique pour les candidats amenés à déposer leur offre ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2012, présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, le SYNDICAT INTERPROFESSIONEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES (SIRTI) ne dispose pas d'un intérêt à agir et que, d'autre part, l'appel à candidatures est un acte préparatoire non susceptible de recours devant le juge administratif ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'aucune atteinte aux intérêts du syndicat requérant ou à ceux qu'il entend défendre n'est caractérisée dès lors que la date de clôture des dépôts de candidatures est dépassée, que la réalisation du préjudice est incertaine et que le retard dans la procédure de délivrance d'autorisations aux éditeurs de services de radios est imputable notamment au requérant ; qu'aucune irrégularité de procédure n'entache d'illégalité l'appel contesté ; que l'acte litigieux ne méconnaît ni le principe de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ni le prétendu principe de gratuité de l'accès aux services de radios ; que l'acte contesté ne méconnaît pas la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en envisageant une réflexion quant à l'évolution des normes de diffusion l'acte litigieux ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique des candidats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT INTERPROFESSIONEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES (SIRTI) et, d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 mars 2012 à 9 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES ;

- les représentants du SYNDICAT INTERPROFESSIONEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES ;

- les représentants Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;

Considérant que le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES demande la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé ; que toutefois la décision par laquelle le Conseil supérieur lance un appel à candidatures constitue une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la demande du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES (SIRTI) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES (SIRTI) et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 356954
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2012, n° 356954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356954.20120329
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