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29/03/2012 | FRANCE | N°357820

France | France, Conseil d'État, 29 mars 2012, 357820


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AMICALE QUARTIER GAMBETTA, représentée par son président, dont le siège est situé 22 rue Emile Berthier à Saint-Michel-sur-Orge (91240) ; l'AMICALE QUARTIER GAMBETTA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Saint-Michel-sur-Orge de faire procéder, d'une part, à l'enlèvement des tôles et constructions préfabriquées situées sur le parking d'intérêt

régional du quartier Gambetta et, d'autre part, à la réinstallation d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AMICALE QUARTIER GAMBETTA, représentée par son président, dont le siège est situé 22 rue Emile Berthier à Saint-Michel-sur-Orge (91240) ; l'AMICALE QUARTIER GAMBETTA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Saint-Michel-sur-Orge de faire procéder, d'une part, à l'enlèvement des tôles et constructions préfabriquées situées sur le parking d'intérêt régional du quartier Gambetta et, d'autre part, à la réinstallation des panneaux d'affichage disposés face au 4 rue Gambetta ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie eu égard à l'imminence du premier tour de l'élection présidentielle ; que la suppression des panneaux d'affichage du quartier Gambetta, qui prive ses habitants d'information relative à cette élection, méconnaît l'exigence d'une surface minimum d'affichage par commune prévue par le code de l'environnement ; que la présence de tôles et de constructions préfabriquées sur le parking d'intérêt régional du centre Gambetta, situé à proximité d'un bureau de vote, le rend en grande partie inaccessible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant que la mesure d'urgence sollicitée par l'AMICALE QUARTIER GAMBETTA tend à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Michel-sur-Orge de faire procéder, d'une part, à l'enlèvement des tôles et constructions préfabriquées situées sur le parking d'intérêt régional du quartier Gambetta et, d'autre part, à la réinstallation des panneaux d'affichage disposés face au 4 rue Gambetta ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat " ; que ni l'article R. 311-1 de ce code, ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort d'un litige auquel la mesure d'urgence sollicitée serait susceptible de se rattacher ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour le juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter la requête de l'AMICALE QUARTIER GAMBETTA selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'AMICALE QUARTIER GAMBETTA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'AMICALE QUARTIER GAMBETTA.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la commune de Saint-Michel-sur-Orge.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 357820
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2012, n° 357820
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357820.20120329
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