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30/03/2012 | FRANCE | N°327686

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2012, 327686


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision n° 327686 du 25 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de M. Pierre A tendant à l'annulation de l'arrêt n° 07NC00907 du 22 août 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a annulé le jugement n° 0504375 du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de cette société ten

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Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision n° 327686 du 25 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de M. Pierre A tendant à l'annulation de l'arrêt n° 07NC00907 du 22 août 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a annulé le jugement n° 0504375 du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de cette société tendant à ce que soit déclaré illégal l'acte du 26 juin 1973 par lequel le directeur départemental des impôts du Haut-Rhin a vendu à M. et Mme A la parcelle de terrain cadastrée AV 207 à Riedisheim, à ce que cet acte soit déclaré inopposable à la SNCF et à ce que soit prononcée la nullité de la cession de cette dépendance du domaine public ferroviaire, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 3816 du 12 décembre 2011 du Tribunal des conflits ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF),

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;

Considérant que, sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a déclaré, par décision du 12 décembre 2011, que la demande de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte du 26 juin 1973 par lequel le directeur départemental des impôts du Haut-Rhin a vendu à M. et Mme A la parcelle de terrain cadastrée AV 207 à Riedisheim ne relève pas de la juridiction administrative, laquelle ne pourrait, le cas échéant, être saisie que par voie de question préjudicielle sur renvoi de la juridiction judiciaire, au cas où celle-ci estimerait que le moyen tiré de l'appartenance de ce bien au domaine public soulève une difficulté sérieuse ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en annulant le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige opposant la SNCF à M. A ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de la décision du Tribunal des conflits que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige né de la demande de la SNCF tendant à ce que soit déclaré illégal l'acte du 26 juin 1973 par lequel le directeur départemental des impôts du Haut-Rhin a vendu à M. et Mme A la parcelle de terrain cadastrée AV 207 à Riedisheim, à ce que cet acte lui soit déclaré inopposable et à ce que soit prononcée la nullité de la cession de la parcelle litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 12 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNCF la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 août 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : La SNCF versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SNCF présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327686
Date de la décision : 30/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2012, n° 327686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:327686.20120330
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