La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2012 | FRANCE | N°343604

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2012, 343604


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS (SBTPC), dont le siège est 28, rue Jules Verne, ZIC n° 2 à Le Port (97420) et pour la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI), dont le siège est ZIC n° 8, BP 2016 à Le Port cedex (97824), représentées par leurs représentants légaux et domiciliés en cette qualité auxdits sièges ; la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS

(SBTPC) et la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI) deman...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS (SBTPC), dont le siège est 28, rue Jules Verne, ZIC n° 2 à Le Port (97420) et pour la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI), dont le siège est ZIC n° 8, BP 2016 à Le Port cedex (97824), représentées par leurs représentants légaux et domiciliés en cette qualité auxdits sièges ; la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS (SBTPC) et la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX00804 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel tendant à l'annulation du jugement n° 0100395 du 26 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil régional de la Réunion à leur demande d'indemnités et à la condamnation de la région à leur payer la somme de 890 768 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2000, en réparation des surcoûts que le groupement solidaire composé des requérantes a supporté dans l'exécution du marché ayant pour objet la réalisation de deux ouvrages d'art pour la déviation de Bras-Panon et, d'autre part, mis à leur charge, pour moitié chacune, les frais d'expertise pour une somme de 96 129,19 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS (SBTPC) et de la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI) et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du conseil régional de la Réunion,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS (SBTPC) et de la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI) et à la SCP Defrenois, Levis, avocat du conseil régional de la Réunion ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par marché notifié le 26 août 1997, la région Réunion a confié au groupement d'entreprises constitué entre LA SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS (SBTPC) et LA SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI) la réalisation de deux ouvrages d'art de la déviation de Bras-Panon ; que par un courrier du 8 août 2000, le mandataire du groupement a retourné le décompte général établi par le maître d'oeuvre signé avec réserves, accompagné d'une réclamation portant sur une demande d'indemnisation d'un montant de 14 590 117 francs hors taxes, aux fins de transmission à la personne responsable du marché ; que les sociétés SBTPC et GTOI se pourvoient contre l'arrêt du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel du jugement du 26 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le président du conseil régional de La Réunion à leur demande d'indemnisation, à la condamnation de la région Réunion à leur verser la somme de 890 768,63 euros hors taxes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2000, en réparation des surcoûts que le groupement solidaire constitué entre ces deux sociétés a supportés dans l'exécution des travaux et a mis à leur charge, pour moitié entre les deux sociétés, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 96 129,19 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 18 août 2004 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le courrier du 31 octobre 2000 adressé par le président du conseil régional au mandataire du groupement ne faisait état que d'une proposition d'indemnisation de la direction départementale de l'équipement, invitait le mandataire à apporter des compléments et l'informait que la décision ultérieure du conseil régional serait prise au vu de ces compléments ; qu'en jugeant cependant que ce courrier était constitutif d'une réponse à la réclamation du groupement, faisant courir les délais de recours prévus par le cahier des clauses administratives générales applicable au marché, alors qu'il ne faisait état d'aucune décision, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Réunion le versement aux entreprises requérantes d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la région Réunion ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 05BX00804 du 29 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La région Réunion versera à la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS (SBTPC) et la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI) une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la région Réunion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS (SBTPC), à la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI) et à la région Réunion.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343604
Date de la décision : 30/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2012, n° 343604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343604.20120330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award