La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2012 | FRANCE | N°348025

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2012, 348025


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CICOM ORGANISATION, dont le siège est 300 route des Crêtes à Valbonne Sophia Antipolis (06560), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CICOM ORGANISATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01172-08MA01241 du 31 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugemen

t n° 0502252-0702296 du 8 janvier 2008 par lequel le tribunal administrat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CICOM ORGANISATION, dont le siège est 300 route des Crêtes à Valbonne Sophia Antipolis (06560), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CICOM ORGANISATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01172-08MA01241 du 31 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement n° 0502252-0702296 du 8 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice n'avait accueilli que partiellement ses demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle du département des Alpes-Maritimes dans le cadre du contrat de délégation de service public pour la gérance du centre international de communication avancée situé à Sophia-Antipolis ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 8 janvier 2008 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge du département des

Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE CICOM ORGANISATION,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE CICOM ORGANISATION ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CICOM ORGANISATION a, par un mémoire introductif d'instance enregistré sous le n° 08MA01172 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2008, interjeté appel d'un jugement du 8 janvier 2008 du tribunal administratif de Nice ; que le département des Alpes-Maritimes a interjeté appel du même jugement devant la même cour ; que celle-ci, joignant ces deux requêtes, a statué par un seul arrêt du 31 janvier 2011, contre lequel seule la SOCIETE CICOM ORGANISATION se pourvoit en cassation ; que son pourvoi doit être regardé comme dirigé contre l'arrêt du 31 janvier 2011 en tant qu'il a rejeté son appel enregistré sous le n° 08MA01172 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département des Alpes-Maritimes a produit, dans l'affaire n° 08MA01172, un premier et unique mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2010 au greffe de la cour ; que, le même jour, celle-ci a communiqué ce mémoire à la SOCIETE CICOM ORGANISATION pour réplique, sans toutefois rouvrir l'instruction dont la date de clôture était fixée ce même 30 décembre 2010 ; que l'audience publique s'est tenue le 3 janvier 2011 ; que le délai dont a disposé la requérante n'a pas été suffisant, compte tenu des éléments nouveaux de fait et de droit apportés par ce mémoire sur lequel la cour s'est expressément fondée pour rejeter la requête, pour que le caractère contradictoire de la procédure ait été respecté ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur l'appel de la SOCIETE CICOM ORGANISATION ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 08MA01172-08MA01241 du 31 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur l'appel de la SOCIETE CICOM ORGANISATION.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille dans cette mesure.

Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à la SOCIETE CICOM ORGANISATION la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CICOM ORGANISATION et au département des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348025
Date de la décision : 30/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2012, n° 348025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348025.20120330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award