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30/03/2012 | FRANCE | N°350079

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2012, 350079


Vu l'ordonnance n° 0917702 du 30 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Louis A ;

Vu la demande, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2009 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi portant admission à la retraite d'office pour in

validité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme...

Vu l'ordonnance n° 0917702 du 30 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Louis A ;

Vu la demande, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2009 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi portant admission à la retraite d'office pour invalidité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ... " ; que selon l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. " ;

Considérant que M. A, ingénieur des mines conteste l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi l'a placé d'office à la retraite pour invalidité ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par un décret du 20 mars 2009, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a donné à Mme Marie-Solange B délégation permanente pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions ; qu'eu égard à son objet, la décision attaquée entre dans le champ des missions que le décret du ministre confie à Mme B ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que l'arrêté contesté ne répond pas à la demande présentée par M. A devant la commission de réforme tendant à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique, ne saurait, en tout état de cause, l'entacher d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. A fait valoir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son aptitude physique à exercer ses fonctions, notamment en prenant en compte une schizoïdie qui n'apparaît pas, selon lui, dans les certificats médicaux qu'il produit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que tant le comité médical ministériel dans sa décision du 29 mai 2009 que la commission de réforme dans sa décision du 27 juillet 2009 ont retenu, sur le fondement de l'examen médical de l'intéressé par un médecin assermenté, l'existence de cette affection ; qu'en tout état de cause, les certificats médicaux produits par M. A, postérieurs à la décision attaquée, ne contredisent pas ce constat ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché d'erreur manifeste sa décision, en le plaçant à la retraite d'office pour invalidité en raison de son inaptitude physique définitive à exercer ses activités ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2012, n° 350079
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350079
Numéro NOR : CETATEXT000025598042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-30;350079 ?
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