Vu le pourvoi, enregistré le 17 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1113512/9 du 8 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de la société Gertrude, l'exécution de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Le Petit Pont " pour une durée de vingt-et-un jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Gertrude,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Gertrude ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par un arrêté du 29 juillet 2011, notifié le 2 août 2011, le préfet de police a, sur le fondement de l'article L. 3332-15, 3 du code de la santé publique, décidé la fermeture administrative de l'établissement " Le Petit Pont " pour une durée de vingt-et-un jours à compter de la date de notification de sa décision ; que par une ordonnance du 8 août 2011, le juge des référés, statuant au visa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a fait droit à la demande de la société Gertrude, qui exploite l'établissement, et suspendu l'exécution de cet arrêté ; que le ministre de l'intérieur s'est pourvu le 17 août 2011 contre cette ordonnance ;
Considérant que la période de fermeture de l'établissement prononcée par la décision du 29 juillet 2011 expirait le 23 août 2011 ; que cette mesure ayant épuisé ses effets, le pourvoi introduit par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, le 17 août 2011, a perdu son objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Gertrude au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Gertrude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la société Gertrude.