La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2012 | FRANCE | N°351991

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2012, 351991


Vu le pourvoi, enregistré le 17 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1113512/9 du 8 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de la société Gertrude, l'exécution de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le préfet de police a ordonné la fermeture admi

nistrative de l'établissement " Le Petit Pont " pour une durée...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1113512/9 du 8 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de la société Gertrude, l'exécution de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Le Petit Pont " pour une durée de vingt-et-un jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Gertrude,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Gertrude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par un arrêté du 29 juillet 2011, notifié le 2 août 2011, le préfet de police a, sur le fondement de l'article L. 3332-15, 3 du code de la santé publique, décidé la fermeture administrative de l'établissement " Le Petit Pont " pour une durée de vingt-et-un jours à compter de la date de notification de sa décision ; que par une ordonnance du 8 août 2011, le juge des référés, statuant au visa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a fait droit à la demande de la société Gertrude, qui exploite l'établissement, et suspendu l'exécution de cet arrêté ; que le ministre de l'intérieur s'est pourvu le 17 août 2011 contre cette ordonnance ;

Considérant que la période de fermeture de l'établissement prononcée par la décision du 29 juillet 2011 expirait le 23 août 2011 ; que cette mesure ayant épuisé ses effets, le pourvoi introduit par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, le 17 août 2011, a perdu son objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Gertrude au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Gertrude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la société Gertrude.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351991
Date de la décision : 30/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2012, n° 351991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351991.20120330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award