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02/04/2012 | FRANCE | N°344059

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2012, 344059


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2010 et 2 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTOGRILL COTE FRANCE, dont le siège est situé 18, avenue Charles Reattu à Marseille (13000) ; la SOCIETE AUTOGRILL COTE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02851 du 24 août 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 012563 du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme Bernadette A, tendan

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2010 et 2 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTOGRILL COTE FRANCE, dont le siège est situé 18, avenue Charles Reattu à Marseille (13000) ; la SOCIETE AUTOGRILL COTE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02851 du 24 août 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 012563 du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme Bernadette A, tendant à l'annulation de la décision du ministre, de l'emploi et de la solidarité du 20 avril 2001, annulant la décision de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2001 refusant l'autorisation de licencier Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE AUTOGRILL COTE FRANCE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE AUTOGRILL COTE FRANCE,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 figurant au livre IV du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la cour administrative d'appel, saisie sur renvoi, n'a adressé les actes de procédure faisant suite à ce renvoi qu'à la SOCIETE AUTOGRILL COTE FRANCE sans accomplir aucun acte à l'égard de l'avocat mandaté par la société au cours de l'instance d'appel ; que, dès lors, la cour a méconnu les dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, dès lors, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 30 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail : " Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail " ; qu'il résulte des références faites par le législateur au licenciement pour motif personnel que lorsque le licenciement envisagé concerne un salarié protégé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat ; qu'en tout état de cause, la modification du contrat de travail ne saurait avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour rejeter la requête de Mme A, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le caractère fautif et le degré de gravité des faits reprochés à la salariée, mais s'est borné à juger que ceux-ci, s'analysant comme un refus de modification des conditions de travail, " constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement " ; qu'il résulte de ce qui précède que ce motif n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient justifier légalement le jugement attaqué ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que le ministre de l'emploi et de la solidarité a estimé que la faute reprochée à Mme A était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement du seul fait que celle-ci avait refusé la modification de ses horaires de travail, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, le licenciement était justifié compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, au regard tant de la situation personnelle de la salariée, que des conditions d'exercice de son mandat ; que, dès lors, la décision attaquée a inexactement appliqué les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 20 avril 2001 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE AUTOGRILL COTE FRANCE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 août 2010 et le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 mars 2002 sont annulés.

Article 2 : La décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 20 avril 2001 est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE AUTOGRILL COTE FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUTOGRILL COTE France.

Copie en sera adressée à Mme Bernadette A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344059
Date de la décision : 02/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2012, n° 344059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344059.20120402
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