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02/04/2012 | FRANCE | N°357495

France | France, Conseil d'État, 02 avril 2012, 357495


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a refusé de saisir le Premier ministre d'un projet de décret abrogeant l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale ;

il soutient que sa qualité de détenu lui d

onne intérêt pour agir ; que la condition d'urgence est remplie dès lo...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a refusé de saisir le Premier ministre d'un projet de décret abrogeant l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale ;

il soutient que sa qualité de détenu lui donne intérêt pour agir ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale méconnaît la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ainsi que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 mars 2012 accordant l'aide juridictionnelle à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque l'exécution de cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que le refus du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de saisir le Premier ministre d'un projet de décret abrogeant les dispositions en vigueur de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, qui organisent un recours administratif préalable à la saisine du juge pour contester les sanctions infligées aux détenus par la commission de discipline, ne porte ni à la situation du requérant ni à l'intérêt public d'atteinte de nature à caractériser une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 357495
Date de la décision : 02/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2012, n° 357495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357495.20120402
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