Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2012 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale pour l'abufène ;
elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 10 et 17 de la convention relative au droits des personnes handicapées ; que cet arrêté est contraire aux dispositions de l'article 11 de la charte sociale européenne ; qu'il méconnaît les dispositions des articles 225-2, 223-15-2, 121-3 et 223-6 du code pénal ; que l'abufène est le seul médicament qui permet de soulager ses bouffées de chaleur ;
Vu l'arrêté contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 522-3 de ce code que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ;
Considérant que par sa requête, Mme A demande en termes vagues et généraux au juge des référés de prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale pour l'abufène ; que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d'annuler une décision administrative ; qu'au surplus et en tout état de cause Mme Borie ne produit pas copie d'une requête distincte à fin d'annulation dirigée contre l'arrêté contesté ; que sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Irène A.