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04/04/2012 | FRANCE | N°336745

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 avril 2012, 336745


Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'a

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Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2007 par lequel le préfet de l'Orne a créé la communauté de communes du bassin de Mortagne-au-Perche, issue de la fusion entre la communauté de communes antérieurement instituée sous le même nom et le syndicat intercommunal d'assainissement de Mortagne-au-Perche, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 90 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article 90 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE et de Me Foussard, avocat de la Communauté de communes du bassin de Mortagne-au-Perche,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE et à Me Foussard, avocat de la Communauté de communes du bassin de Mortagne-au-Perche ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 90 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dispose que : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés de création ou de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, de création d'un syndicat mixte, de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, pris entre le 14 juillet 1999 et la promulgation de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d'affectation du personnel en matière de zones d'activité économique ou en matière de zones d'aménagement concerté n'ont pas été décidées préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté. " ;

Considérant que ces dispositions réservent expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée ; qu'elles définissent strictement la portée de la validation qu'elles opèrent et ne méconnaissent pas le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en prévoyant que n'est pas susceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir, pour contester la légalité des arrêtés préfectoraux créant ou transformant des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes ou étendant les compétences de tels groupements de collectivités territoriales, le moyen tiré de ce que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d'affectation du personnel en matière de zones d'activité économique ou en matière de zones d'aménagement concerté n'auraient pas été décidées préalablement à l'entrée en vigueur de ces arrêtés, le législateur a entendu éviter que la validité des actes de toute nature pris par les très nombreux établissement publics de coopération intercommunale créés ou transformés depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ne soit contestée du fait de la remise en cause de la légalité des arrêtés ; que ceux-ci, qu'ils aient été pris avant ou après les délibérations fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d'affectation du personnel en matière de zones d'activité économique ou en matière de zones d'aménagement concerté, ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, et ne portent au demeurant atteinte à aucune garantie financière et patrimoniale prévue par la loi pour les collectivités territoriales qui sont membres des établissements publics concernés ou qui sont susceptibles de le devenir ; qu'ainsi, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général suffisant et les dispositions de l'article 90 de la loi du 16 décembre 2010 ne sauraient être regardées comme méconnaissant les principes de garantie des droits et de séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 90 de la loi du 16 décembre 2010 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la communauté de communes du bassin de Mortagne-au-Perche.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 2012, n° 336745
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/04/2012
Date de l'import : 16/06/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336745
Numéro NOR : CETATEXT000025631978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-04;336745 ?
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