La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2012 | FRANCE | N°351455

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2012, 351455


Vu, 1°) sous le n° 351455, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KERRY, dont le siège est 23, boulevard Poissonnière à Paris (75002) ; la SOCIETE KERRY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900612-1014725 du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement limite à 195 228,36 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat au titre des préjudices résultant pour elle des décisions du p

réfet de police lui refusant le concours de la force publique pour l'exéc...

Vu, 1°) sous le n° 351455, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KERRY, dont le siège est 23, boulevard Poissonnière à Paris (75002) ; la SOCIETE KERRY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900612-1014725 du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement limite à 195 228,36 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat au titre des préjudices résultant pour elle des décisions du préfet de police lui refusant le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 6 mai 1999 ordonnant l'expulsion des occupants sans titre de l'immeuble situé 48, rue du Faubourg Poissonnière à Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 352471, l'ordonnance n° 11PA03558 du 26 août 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de la SOCIETE KERRY ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE KERRY,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE KERRY ;

Considérant que les pourvois de la SOCIETE KERRY sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, la SOCIETE KERRY soutient que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en se bornant à énoncer que l'appréciation équitable du préjudice qu'elle a subi du fait de pertes de loyer pour la période du 25 janvier 2003 au 1er août 2004 commandait de le fixer à 60 000 euros sans se prononcer sur les considérations de fait ou de droit qui justifiaient ce chiffre ; qu'il a commis une erreur de droit en retenant que la période de responsabilité de l'Etat prenait fin à la date de l'ordonnance d'expropriation de l'immeuble, soit le 12 septembre 2005, alors qu'il convenait de retenir la date à laquelle cette ordonnance a été notifiée à la société, soit le 12 octobre 2005 ; qu'il a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en retenant que la perte de loyers au cours de la période d'effet de l'arrêté d'insalubrité du 27 juillet 2004 interdisant définitivement l'immeuble à l'habitation ne présentait pas un lien de causalité direct avec le refus d'accorder le concours de la force publique, alors que ce refus était à l'origine de la perte de loyers dont la société demandait réparation, et que l'arrêté d'insalubrité intervenu postérieurement était sans incidence sur l'appréciation de ce préjudice ; qu'il a commis une erreur de droit en retenant la circonstance, inopérante, que la collectivité publique n'était pas partie au litige à l'issue duquel l'ordonnance d'expulsion a été prononcée pour écarter la méthode de calcul de l'indemnisation proposée par la société, qui reposait sur l'indemnité d'occupation fixée par cette ordonnance ; qu'il a dénaturé les faits et pièces du dossier en fixant à 60 000 euros le préjudice subi au titre des pertes de loyer, alors que le préjudice réel de la société était très supérieur, même en tenant compte de la vétusté de l'immeuble ; qu'il a commis une erreur de fait en estimant que le préjudice tiré de la perte de valeur vénale de l'immeuble n'était pas établi dès lors que l'immeuble était déjà occupé sans titre lors de son acquisition en 1998, alors que la société a obtenu une ordonnance d'expulsion le 6 mai 1999 et qu'ainsi l'occupation illégale ne résultait, à la date de l'ordonnance d'expropriation, que de l'inaction de la puissance publique ; qu'il a insuffisamment motivé son jugement et a opposé à tort l'autorité de la chose jugée en refusant de condamner l'Etat à lui rembourser des titres de perception au motif qu'une précédente décision du Conseil d'Etat lui avait déjà alloué une indemnisation pour ce chef de préjudice, alors que cette décision ne portait que sur une partie des préjudices invoqués, et qu'il appartenait au juge d'identifier, parmi les onze titres de perception invoqués, ceux qui avaient déjà fait l'objet d'une indemnisation ; qu'il a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la société n'établissait pas que les travaux facturés entre le 19 avril 2004 et le 5 mai 2005 auraient été causés par l'occupation sans titre de l'immeuble, alors que les factures établissaient que les travaux avaient été exécutés au cours de l'occupation de l'immeuble et qu'ils étaient donc la conséquence directe du refus de concours de la force publique ; qu'il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et fait une fausse application des principes régissant la responsabilité de l'administration pour rupture d'égalité devant les charges publiques en rejetant les conclusions de la société tendant au remboursement de ses primes d'assurance et des taxes foncières et communales au motif que ces sommes faisaient partie des charges normalement supportées par les propriétaires, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, il n'était pas anormal qu'elles restent à la charge de la société ; qu'il a commis une erreur de qualification juridique des faits en rejetant les conclusions de la société tendant au remboursement de ses frais de gardiennage et de mise en place de dispositifs anti-intrusion au motif que ces dépenses n'étaient pas en lien direct avec les décisions de refus de concours de la force publique, alors qu'il existait bien un lien direct entre ces dépenses et ces décisions ; qu'il a, d'une part, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société requérante ne justifiait de frais de procédure liés aux décisions de refus de concours de la force publique que pour un montant de 15 838, 03 euros, alors qu'elle justifiait avoir exposé de tels frais pour 179 080, 26 euros et, d'autre part, insuffisamment motivé son jugement en n'identifiant pas celles des dépenses qu'il retenait ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions des pourvois dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnisation des frais de procédure supportés par la SOCIETE KERRY ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus des demandes de la SOCIETE KERRY, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions des pourvois de la SOCIETE KERRY dirigées contre le jugement du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des frais de procédure sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois de la SOCIETE KERRY n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KERRY.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351455
Date de la décision : 04/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2012, n° 351455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351455.20120404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award