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04/04/2012 | FRANCE | N°352587

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2012, 352587


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 par la SAS EAUDISSE, dont le siège social est 2, boulevard de la Lèze à Eaunes (31600) ; la SAS EAUDISSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 893 T du 11 juillet 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Pena l'autorisation préalable requise en vue de créer un supermarché d'une surface de vente de 2 000 m² à l'enseigne "Intermarché" à Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 e

uros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 par la SAS EAUDISSE, dont le siège social est 2, boulevard de la Lèze à Eaunes (31600) ; la SAS EAUDISSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 893 T du 11 juillet 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Pena l'autorisation préalable requise en vue de créer un supermarché d'une surface de vente de 2 000 m² à l'enseigne "Intermarché" à Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur le défaut de mention dans les visas des avis prévus à l'article R. 752-51 du code de commerce :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent apporter la preuve de ce que les avis des ministres intéressés ont été portés à sa connaissance par le commissaire du gouvernement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas apporté la preuve du respect de cette procédure, qui, d'ailleurs, manque en fait, doit être écarté ;

Sur la composition du dossier de demande d'autorisation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation était accompagnée, d'une part, d'une attestation notariale établissant le titre de propriété de la SA Joser sur la parcelle formant l'assiette du projet, et d'autre part, d'une autorisation du 21 décembre 2010 de la SA Joser permettant à la SCI Pena de déposer un dossier de demande d'un équipement commercial devant la commission départementale d'aménagement commercial ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 752-6 du code de commerce doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de documents relatifs au développement commercial :

Considérant, d'une part, que les schémas de développement commercial prévus par le décret du 20 novembre 2002 sont dépourvus de valeur contraignante ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le schéma de développement commercial de l'" aire urbaine de Toulouse " élaboré par l'observatoire départemental de l'équipement commercial de la Haute-Garonne est donc inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial. (...) En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif. (...) Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le document d'aménagement commercial de la grande agglomération toulousaine a été approuvé par le syndicat mixte d'études de l'agglomération toulousaine le 17 juin 2009 ; qu'aucun schéma de cohérence territoriale n'a été adopté par cet établissement public dans le délai prescrit à l'article L. 752-1 du code de commerce susmentionné ; que, dès lors, le document d'aménagement commercial de la grande agglomération toulousaine était caduc au 11 juillet 2011, date à laquelle la commission nationale s'est prononcée sur l'autorisation sollicitée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'autorisation attaquée serait contraire au document d'aménagement commercial de la grande agglomération toulousaine est inopérant ;

Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

Considérant, d'une part, s'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire, qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation bénéficie d'infrastructures et de voies de communication importantes ; que le surcroît de déplacements induits par le projet demeure limité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de la commission nationale en matière de flux de transports ait reposé sur des éléments erronés ou insuffisants ; que, située en périphérie de la commune de Labarthe-sur-Lèze, dans un secteur urbanisé concerné par d'importants projets d'urbanisme et à proximité d'équipements publics, la surface de vente contribuera à l'animation de la vie urbaine et rurale de la commune ; qu'ainsi, la commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet n'était pas contraire à l'objectif d'aménagement du territoire ;

Considérant, d'autre part, s'agissant de l'objectif de développement durable, que si la société requérante soutient que la commission nationale n'aurait pas tenu compte des problèmes liés à l'écoulement des eaux dans l'ensemble du quartier à urbaniser où doit se situer le supermarché projeté, alors que la surface de vente autorisée est située dans une zone de plan de prévention des risques d'inondation, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté se trouve en dehors du périmètre de ce plan ; qu'ainsi, et en l'absence d'élément de nature à caractériser un risque particulier, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS EAUDISSE la somme de 1 500 euros à la SCI Pena, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SAS EAUDISSE est rejetée.

Article 2 : La SAS EAUDISSE versera à la SCI Pena la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS EAUDISSE, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la SCI Pena.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352587
Date de la décision : 04/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2012, n° 352587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352587.20120404
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