Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 1er décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nicolas A, demeurant ..., et par M. Jean-Luc C, demeurant ... ; M. A et M. C demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1104070 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la décision de proclamation et d'installation de Mme Clotilde B au siège de conseiller général du canton de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), en remplacement de M. Jean-Loup D ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 113 du code électoral que, sauf lorsqu'elle est consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, la protestation formée contre l'élection d'un membre du conseil général doit être déposée directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection ; que ce même délai s'applique à la contestation de la désignation du remplaçant d'un conseiller général ayant cessé ses fonctions, cette contestation revêtant, comme celle de l'élection initiale, le caractère d'une protestation en matière électorale ; que, dans cette hypothèse, le délai prévu à l'article R. 113 court à compter de la séance publique au cours de laquelle le nouvel élu est accueilli au sein de l'assemblée départementale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du conseil général de l'Essonne a reçu le 23 mars 2011 la démission de M. D, élu en mars 2008 conseiller général du canton de Saint-Michel-sur-Orge ; qu'au cours de sa séance publique du 31 mars 2011, le conseil général a accueilli en tant que nouvelle conseillère générale Mme B, qui avait été élue en mars 2008 en qualité de suppléante de M. D ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le recours par lequel MM. A et C contestent la désignation de Mme B en qualité de conseillère générale du canton de Saint-Michel-sur-Orge en remplacement de M. D revêt le caractère d'une protestation en matière électorale ; qu'il est constant que leur protestation n'a pas été introduite dans le délai de recours prévu à l'article R. 113 du code électoral, lequel a couru à compter du 31 mars 2011 ; que Mme B est, dès lors, fondée à soutenir que la protestation de MM. A et C a été présentée tardivement devant le tribunal administratif et qu'elle était, pour ce motif, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs moyens d'appel ni, par suite, de statuer sur leur demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. A et C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas A, à M. Jean-Luc C et à Mme Clotilde B.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.