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04/04/2012 | FRANCE | N°356636

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 avril 2012, 356636


Vu l'ordonnance n° 1101108 du 8 février 2012, enregistrée le 10 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant qu'il soit statué sur la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CUNLHAT tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne a procédé à l'adaptation automatique des abattements appliqués à la valeur locative des habitations principales pour la notification de ses bases prév

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Vu l'ordonnance n° 1101108 du 8 février 2012, enregistrée le 10 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant qu'il soit statué sur la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CUNLHAT tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne a procédé à l'adaptation automatique des abattements appliqués à la valeur locative des habitations principales pour la notification de ses bases prévisionnelles de la taxe d'habitation pour 2011, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II quater de l'article 1411 du code général des impôts, dans leur version en vigueur au 12 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présenté par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CUNLHAT, représentée par son président, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1411 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CUNLHAT,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CUNLHAT ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'en vertu des dispositions en vigueur au 12 avril 2011 du II quater de l'article 1411 du code général des impôts, issues de l'article 108 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, à la suite du transfert, à compter du 1er janvier 2011, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la part départementale de la taxe d'habitation, le montant global de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs sur l'assiette de la taxe, que le conseil municipal ou l'organe délibérant compétent peut instituer en application des dispositions des I à II ter du même article, est corrigé d'un montant qui permet de neutraliser les variations dans le montant des cotisations de taxe d'habitation qui auraient résulté, non de délibérations des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, mais du seul transfert de la part départementale de la taxe d'habitation ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CUNLHAT soutient que ces dispositions méconnaissent les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales énoncés respectivement aux articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, il appartient au législateur de déterminer les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales sont autorisées à déterminer l'assiette et le taux des impôts locaux ; que, dès lors, les dispositions du II quater de l'article 1411 du code général des impôts, dans leur version en vigueur au 12 avril 2011, ne sauraient être regardées comme contraires au principe d'autonomie financière des collectivités territoriales au seul motif qu'elles modifient les conditions dans lesquelles l'assiette de la taxe d'habitation peut être définie par les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard, d'une part, à l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, visant à garantir la neutralité, pour les ménages, de la réforme de la fiscalité locale, et, d'autre part, à leurs conséquences financières limitées, et d'ailleurs compensées, en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dans leur rédaction issue de l'article 108 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, par une modulation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, les dispositions du II quater de l'article 1411 du code général des impôts, dans leur version en vigueur au 12 avril 2011, ne sauraient être regardées comme ayant restreint les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au point d'entraver la libre administration des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question invoquée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CUNLHAT ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président de la première chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CUNLHAT et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356636
Date de la décision : 04/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2012, n° 356636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356636.20120404
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