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04/04/2012 | FRANCE | N°358049

France | France, Conseil d'État, 04 avril 2012, 358049


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vadivel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201592 du 28 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dema

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vadivel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201592 du 28 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour où l'ordonnance de référé sera rendue ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant implicitement d'enregistrer sa demande de titre de séjour, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'ordonnance attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; que le caractère urgent est davantage révélé par son licenciement ; qu'en se méprenant sur la portée de sa requête, le juge des référés a entaché l'ordonnance contestée d'une erreur de droit ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante huit heures. " ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes manifestement irrecevables ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance rendue le 28 février 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été notifiée à M. A le 1er mars 2012 ; que la requête d'appel, formée par M. A, n'a été reçue et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 mars 2012, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article L. 523-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, manifestement tardive et donc irrecevable ; qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Vadivel A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358049
Date de la décision : 04/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2012, n° 358049
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358049.20120404
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