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04/04/2012 | FRANCE | N°358110

France | France, Conseil d'État, 04 avril 2012, 358110


Vu l'ordonnance du 23 mars 2012, enregistrée le 30 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Daniel A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. A, qui demande :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105857, en date du 10 septembre 2011, par laquelle

le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant su...

Vu l'ordonnance du 23 mars 2012, enregistrée le 30 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Daniel A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. A, qui demande :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105857, en date du 10 septembre 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné au sous-préfet d'Arles ou au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de suspendre l'exécution de la décision en date du 24 juin 2011 qui lui a prescrit de restituer son permis de conduire et la décision du même jour portant invalidation de ce permis et, d'autre part, de suspendre l'exécution de toute décision de retrait de points ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les douze points de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que ses conclusions tendant à la suspension de la décision de restitution de son permis de conduire sont recevables ; que cette décision a été prise par une autorité incompétente ; qu'étant insuffisamment motivée, elle méconnaît les dispositions des lois du 11 juillet 1979 et du 12 avril 2000 ; que la décision attaquée, qui a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaît les dispositions du code de la route ; que le retrait de son permis de conduire, en l'empêchant d'effectuer des déplacements indispensables à sa profession d'artisan maçon, porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d'entreprendre et au droit de subvenir aux besoins de sa famille ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que ce retrait lui cause un préjudice financier immédiat ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, M. A, qui conteste l'invalidation de son permis de conduire, ne justifie d'aucune atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale par une autorité administrative ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l' article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358110
Date de la décision : 04/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2012, n° 358110
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358110.20120404
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