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05/04/2012 | FRANCE | N°351429

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05 avril 2012, 351429


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SGR, dont le siège est 21 boulevard de Bonne Nouvelle à Paris (75002), représentée par son gérant ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111924 du 15 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décis

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SGR, dont le siège est 21 boulevard de Bonne Nouvelle à Paris (75002), représentée par son gérant ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111924 du 15 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande d'autorisation d'installer une terrasse au devant de son restaurant situé 21 boulevard de Bonne Nouvelle à Paris et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la délivrance de l'autorisation demandée dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'arrêté du maire de Paris du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE SGR et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE SGR et à Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers ;

Considérant que, pour estimer qu'il n'y avait pas urgence à suspendre la décision litigieuse, par laquelle le maire de Paris a implicitement rejeté la demande de la SOCIETE SGR tendant à être autorisée à installer sur le domaine public communal une terrasse devant le restaurant qu'elle exploite au 21 boulevard Bonne Nouvelle à Paris, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que la circonstance que l'activité commerciale de la SOCIETE SGR ne serait pas rentable en l'absence d'une terrasse ouverte était en tout état de cause inopérante, dès lors que la décision attaquée, prise par l'autorité gestionnaire du domaine public, ne saurait avoir pour objet d'assurer la rentabilité d'une activité exercée par une société dans un intérêt privé ; qu'en statuant ainsi, alors que les conséquences financières d'un refus d'autorisation d'occupation du domaine public sont au nombre des éléments susceptibles d'être pris en compte pour apprécier si est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE SGR est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension du refus né de l'absence de réponse par la ville de Paris à la demande d'autorisation d'installation d'une terrasse, enregistrée le 8 mars 2011, la SOCIETE SGR soutient qu'un procès-verbal d'infraction au code général des collectivités territoriales, au code de la voirie routière et à l'arrêté du 27 juin 1990 du maire de Paris portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique, avait été dressé le 6 mai 2011, motivé par les circonstances qu'était installée une terrasse avec écrans fixés au sol et qu'elle n'avait pas attendu la délivrance de l'autorisation demandée pour installer la terrasse ; que, toutefois, l'existence de cette action répressive n'établit pas, par elle-même, qu'il y aurait urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE SGR fait valoir que le refus d'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte avec écrans fermés porte gravement atteinte à ses intérêts économiques, financiers et sociaux, la création de l'établissement qu'elle exploite ayant nécessité une rénovation intégrale d'un montant d'un million d'euros et l'embauche d'une dizaine de salariés, elle ne produit à l'appui de ces allégations que des factures établissant que l'installation de la terrasse représentait un coût de 43 910 euros ainsi qu'un tableau d'amortissement d'un emprunt bancaire ; que ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que le refus d'autorisation litigieux mettait en péril de manière suffisamment grave et immédiate l'équilibre économique de la société ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens allégués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la SOCIETE SGR n'est pas fondée à demander la suspension de cette décision ; que sa demande doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 15 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE SGR devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SGR et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351429
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2012, n° 351429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351429.20120405
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