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05/04/2012 | FRANCE | N°354885

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05 avril 2012, 354885


Vu le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, représentée par son maire ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102186 du 5 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'avis du 26 septembre 2011 du conseil de discipline de recours de la région Lorraine préconisant une sanction d'e

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Vu le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, représentée par son maire ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102186 du 5 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'avis du 26 septembre 2011 du conseil de discipline de recours de la région Lorraine préconisant une sanction d'exclusion à l'encontre de M. Frédéric B pour une durée de six mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Frédéric B,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Frédéric B ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée qu'elle a été signée par Mme Margineau-Faure, vice-présidente du tribunal administratif de Nancy ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'ordonnance aurait été rendue en méconnaissance de l'article R. 742-5 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Margineau-Faure n'a pas eu, dans le cadre d'autres fonctions, à connaître des faits qui lui étaient soumis en sa qualité de juge des référés ; que la seule circonstance que Mme Wolf, également vice-présidente du tribunal administratif de Nancy, présidait le conseil de discipline régional de recours de la région Lorraine lorsqu'il a rendu son avis le 26 septembre 2011 n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance par l'ordonnance attaquée du principe d'impartialité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que le juge des référés doit faire apparaître dans son ordonnance les raisons de droit et de fait, pour lesquelles soit il estime que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ; qu'il se prononce au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'avis du conseil de discipline de recours de la région Lorraine, la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES s'est bornée à soutenir qu'aucune décision au fond ne pourrait être rendue par le tribunal administratif avant la réintégration le 8 janvier 2012 de M. B, chef du service de la police municipale dans les effectifs de ce service ; qu'en jugeant que cette circonstance n'était pas de nature à établir que l'exécution de la décision comporterait pour la commune des conséquences suffisamment graves et immédiates pour caractériser une situation d'urgence, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant, d'autre part, que si la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES- VOSGES s'est prévalue, pour justifier de l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'avis attaqué, de la gravité des faits commis par l'agent, elle ne s'est pas fondée sur ces circonstances pour estimer que la condition d'urgence était pour ce motif satisfaite ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les faits en jugeant qu'il n'y avait pas urgence à suspendre l'avis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES la somme de 4 000 euros demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présenté décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES et à M. Frédéric B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2012, n° 354885
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 354885
Numéro NOR : CETATEXT000025641729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-04-05;354885 ?
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