Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2011 et 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine A, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109739 du 5 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sur la demande de la commune de Taverny, a enjoint à Mme A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe à la Maison-Relais Henri Grouès et a autorisé la commune à requérir le concours de la force publique si besoin est en vue de faire procéder à son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Taverny la somme de 3 000 euros à verser à Me Carbonnier, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Maryline Saleix, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Taverny,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de Mme A et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Taverny ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par lettre recommandée en date du 24 novembre 2011, le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a communiqué à Mme A la demande de la commune de Taverny tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion du logement qu'elle occupe dans la maison relais Henri Grouès et l'a avisée de la date de l'audience publique fixée au 2 décembre suivant ; que si Mme A n'a retiré le pli à la poste que le 9 décembre, postérieurement à la date de l'audience, il a été présenté à son domicile le 26 novembre et elle a été avisée à cette date de son existence ; que, compte tenu de l'objet de la demande dont le juge des référés était saisi, le défendeur a été régulièrement convoqué à cette audience sans que le juge des référés ait été tenu de s'assurer préalablement à l'audience de la remise effective du pli ; que la circonstance que, pour des motifs personnels, elle n'a pu prendre connaissance de cette correspondance en temps utile est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative et repris au 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Taverny au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Taverny présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine A et à la commune de Taverny.