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05/04/2012 | FRANCE | N°355136

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05 avril 2012, 355136


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2011 et 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine A, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109739 du 5 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sur la demande de la commune de Taverny, a enjoint à Mme A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe à la Maison-Rel

ais Henri Grouès et a autorisé la commune à requérir le concours de la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2011 et 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine A, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109739 du 5 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sur la demande de la commune de Taverny, a enjoint à Mme A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe à la Maison-Relais Henri Grouès et a autorisé la commune à requérir le concours de la force publique si besoin est en vue de faire procéder à son expulsion ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Taverny la somme de 3 000 euros à verser à Me Carbonnier, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Taverny,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de Mme A et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Taverny ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par lettre recommandée en date du 24 novembre 2011, le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a communiqué à Mme A la demande de la commune de Taverny tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion du logement qu'elle occupe dans la maison relais Henri Grouès et l'a avisée de la date de l'audience publique fixée au 2 décembre suivant ; que si Mme A n'a retiré le pli à la poste que le 9 décembre, postérieurement à la date de l'audience, il a été présenté à son domicile le 26 novembre et elle a été avisée à cette date de son existence ; que, compte tenu de l'objet de la demande dont le juge des référés était saisi, le défendeur a été régulièrement convoqué à cette audience sans que le juge des référés ait été tenu de s'assurer préalablement à l'audience de la remise effective du pli ; que la circonstance que, pour des motifs personnels, elle n'a pu prendre connaissance de cette correspondance en temps utile est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative et repris au 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Taverny au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Taverny présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine A et à la commune de Taverny.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355136
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2012, n° 355136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355136.20120405
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